Rejet 6 juin 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2024, N° 2403752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414942 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Savoie, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 29 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable et a fixé les modalités de sa présentation à la gendarmerie.
Par un jugement n° 2403752 du 6 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a annulé, à l’article 2 de son jugement, la décision du préfet de la Savoie en date du 29 mai 2024 fixant les modalités de présentation de M. A… à la gendarmerie et a mis à la charge de l’Etat, à son article 3, la somme de 1 000 euros à verser à Me Basset au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler les article 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes présentées par M. A… en première instance.
Il soutient que, compte tenu de la distance entre le domicile de M. A…, le commissariat et l’école dans laquelle sont scolarisés ses enfants, l’obligation de pointer trois fois par semaine entre 16h et 16h30 à la gendarmerie de Val d’Arc n’est pas incompatible avec ses obligations familiales.
Par mémoire enregistré le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Basset, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le préfet n’a pas intérêt pour faire appel dès lors qu’il a rapporté son arrêté ;
– le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– et les observations de Me Basset, représentant M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant géorgien né le 21 août 1995, qui vit en France avec son épouse, Mme D… B…, et leurs trois enfants, a fait l’objet d’une décision du préfet de la Savoie d’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en date du 10 mars 2024. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Savoie a prononcé l’assignation à résidence de M. A… pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter trois fois par semaine entre 16 heures et 16 heures 30 à la gendarmerie de Val d’Arc. M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation tant de la décision d’assignation à résidence que des modalités présentation qu’elle fixe. Le préfet de la Savoie relève appel des articles 2 et 3 du jugement par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a respectivement annulé sa décision fixant les modalités de présentation de M. A… à la gendarmerie et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la recevabilité des conclusions du préfet :
2. En premier lieu, si le préfet de la Savoie a pris une nouvelle décision d’assignation à résidence le 13 juin 2024, devenue définitive après le rejet de la requête introduite à son encontre par M. A…, cette circonstance, qui résulte de l’exécution, par le préfet, du jugement annulant sa précédente décision de même nature, n’a pas privé le préfet de son intérêt à faire appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’intimé à la requête doit être écartée.
3. En second lieu, le préfet ne demandant pas la condamnation de M. A… à lui verser une somme au titre des frais que l’Etat a engagé en première instance, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’une telle demande serait nouvelle en appel et, par suite, irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence (…) se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision fixant les modalités de présentation de M. A… qu’elle lui impose de se présenter les lundi, mercredi et vendredi, entre 16h et 16h30 auprès de la gendarmerie de Val d’Arc, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation dont il fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier que la gendarmerie se situe à une distance comprise entre 400 et 500 mètres de l’école maternelle dans laquelle sont scolarisés les enfants de M. A…, c’est-à-dire un trajet de moins de dix minutes à pied. Si M. A… évoque le temps d’attente potentiel à la gendarmerie, le possible manque de personnel et d’éventuelles perturbations informatiques ou intempéries, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se présentant à 16 heures à la gendarmerie, il ne pourrait être à l’heure à la sortie des classes, soit à 16h30, les lundi et vendredi, étant relevé qu’aucune précision n’est donnée sur le mode de garde de ses enfants le mercredi après-midi, jour où, en principe, les classes vaquent. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, Mme B…, ne pourrait aller chercher leurs enfants lorsque M. A… doit se conformer à son obligation de présentation, quand bien-même elle s’occupe de leur enfant plus jeune. S’il soutient qu’il souhaite s’impliquer dans la scolarisation de ses enfants, dont l’un rencontre des difficultés particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu qu’il ne pourrait aller les chercher les mardi et jeudi, ni qu’il ne pourrait les accompagner le matin, constituant autant d’occasions d’échanger avec le personnel scolaire. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler sa décision fixant les modalités de présentation de M. A… à la gendarmerie, la première juge a retenu qu’elle portait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. La décision contestée énonce les textes dont elle fait application, rappelle la situation personnelle de M. A… et la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, indique qu’il justifie d’une adresse, qu’il est en possession d’une carte d’identité en cours de validité délivré par les autorités géorgiennes, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision mentionne également la durée de son assignation à résidence, l’arrondissement dans lequel elle s’effectue et qu’il ne peut quitter, et les jours et horaires auxquels M. A… devra se présenter à la gendarmerie de Val-d’Arc. Cette décision n’avait pas à préciser le choix des jours et horaires retenus pour que M. A… satisfasse à son obligation de présentation, en l’absence de difficulté particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En l’absence d’autres moyens à examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le préfet de la Savoie est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement par lequel la magistrate désignée a annulé sa décision du 29 mai 2024 fixant les modalités de présentation de M. A… à la gendarmerie, et de son article 3 mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Basset au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui est mentionnée sans référence à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au profit de Me Basset dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de M. A… présentées en première instance et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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