Rejet 30 septembre 2024
Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 févr. 2025, n° 24MA02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2010052, 2104943 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône le 25 août 2020 à son encontre d’un montant de
38 271,43 euros relatif à un indu de rémunération issu de la paie du mois d’août 2019.
Par un jugement n° 2010052, 2104943 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. A, représenté par Me Benoit, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler le titre de perception du 25 août 2020 ;
3°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 1 500 euros correspondant au
20 % de la condamnation réglés à défaut d’information ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le titre de perception du 25 août 2020 est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 18 juin 2019 prévoyant à titre rétroactif sa radiation des cadres à compter du 27 février 2018 ;
— il méconnaît l’article 20 de la loi de 1983 sur la rémunération après service fait ;
— n’ayant pas été informé conformément à l’article 707-3 du code de procédure pénale, la somme complémentaire de 1 500 euros qu’il a réglée doit lui être remboursée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contrôleur de classe normale des services techniques du ministère de l’intérieur, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône le 25 août 2020 à son encontre d’un montant de 38 271,43 euros relatif à un indu de rémunération issu de la paie du mois d’août 2019. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». L’article 24 de la même loi dispose toutefois que : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l’admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets () ". L’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public entraînant de plein droit la rupture du lien unissant l’agent au service public, les services accomplis par l’agent
au-delà de cette limite n’ouvrent pas droit au versement de la rémunération attachée à l’appartenance à un corps de fonctionnaires ou d’agents publics.
4. En l’espèce, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 27 juin 2016, M. A a été reconnu coupable de faits constitutifs de tentative d’escroquerie par personne chargée d’une mission de service public, de prise illégale d’intérêts par personne chargée d’une mission de service public dans une affaire dont il assure l’administration ou la surveillance, d’abus de confiance, d’exécution d’un travail dissimulé et d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics. A ce titre, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis, au paiement d’une amende de 15 000 euros et à l’interdiction de toute fonction ou emploi public pour une durée de cinq ans. Ce jugement est devenu définitif à la suite du désistement en appel de M. A, constaté par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par un arrêt du 27 février 2018. En conséquence, le requérant a été radié des cadres par un arrêté du
18 juin 2019 du ministre de l’intérieur et des outre-mer, à compter du 27 février 2018, date à laquelle la condamnation prononcée à son encontre et qu’il ne pouvait ignorer est devenue définitive. Dans ces conditions, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a pu légalement émettre à son encontre un titre de perception portant sur l’indu de rémunération au cours de la période allant du 27 février 2018 au 18 juin 2019. L’administration n’avait aucune obligation de lui faire parvenir une information spécifique relative à la teneur de l’article 707-3 du code de procédure pénale.
Par suite, et alors que le requérant n’a, à aucun moment invoqué l’existence d’une faute de l’administration qui serait en lien direct et certain avec l’existence du préjudice financier qu’il a subi, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation du titre de perception précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 3 février 2025
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