Rejet 4 juillet 2024
Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 août 2025, n° 24NC02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 juillet 2024, N° 2102063 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société EVS Fluoro a demandé au tribunal administratif de Besançon d’ordonner la reprise des relations contractuelles avec le syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets à la suite de la résiliation du contrat relatif à l’optimisation du fonctionnement des convoyeurs mâchefers de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Bourogne conclu le 12 juin 2019 et de condamner ce syndicat à lui verser la somme de 48 900 euros au titre du manque à gagner sur ce contrat, augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Par un jugement no 2102063 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société EVS Fluoro, représentée par Me Merkling de l’AARPI Alexandre-Levy-Kahn-Braun, demande à la cour :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles pour le marché d’optimisation du fonctionnement des convoyeurs mâchefers de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Bourogne ;
2°) de condamner le syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets à lui verser la somme de 48 900 euros au titre du manque à gagner sur ce contrat, augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la société EVS Fluoro a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. A la suite de la conclusion d’un accord transactionnel avec le syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets, la société EVS Fluoro a déclaré, par son mémoire du 18 août 2025, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EVS Fluoro.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EVS Fluoro et au syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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