Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 25 mai 2023, n° 21BX01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 mars 2021, N° 1902599 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande du 8 juillet 2019 tendant au versement, à compter du 1erseptembre 2017, de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves.
Par un jugement n°1902599 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision et enjoint à la rectrice de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai 2021, 10 mars 2022 et 17 octobre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
— si le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019 n’était pas temporellement applicable à la demande de M. B comme l’a jugé le tribunal, il demande une substitution de base légale sa décision étant fondée sur les articles 1er et 2 du décret du 30 août 2013 tels que modifiés par le décret n° 2017-967 du 10 mai 2017 ;
— selon ces dispositions l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) est versée d’une part aux enseignants du premier degré exerçant des fonctions d’enseignement et d’autre part aux enseignants exerçant des fonctions de direction ; or les directeurs adjoints n’exercent ni des fonctions d’enseignement, ni des fonctions de direction ;
— en outre, de nombreux tribunaux ont estimé que le bénéfice de cette indemnité était lié à l’exercice cumulé de fonctions de direction et d’enseignement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La requête et les mémoires du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ont été communiqués à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles, directeur adjoint de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Pierre et Marie Curie à Niort, a, par courrier du 8 juillet 2019, demandé à la rectrice de l’académie de Poitiers le bénéfice rétroactif de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves (ISAE) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle le recteur avait opposé un refus de versement de ladite prime à M. B au motif qu’il n’exerçait pas de fonction d’enseignant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’administration peut en appel, comme en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif et une base légale, autres que ceux initialement indiqués, mais pouvant fonder cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même le destinataire de ces décisions de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif et une telle base légale sont de nature à fonder légalement les décisions. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le destinataire de ces décisions d’une garantie procédurale liée au motif substitué. En l’espèce, si devant le tribunal la rectrice faisait valoir que le décision implicite de refus était fondée sur les dispositions de l’article 2 du décret du 30 août 2013 telles que modifiés par l’article 2 du décret du 27 septembre 2019 selon lesquelles le bénéfice de l’ISAE est exclusif du bénéfice de l’indemnité de sujétions spéciales que percevait M. B, le ministre fait valoir dans sa requête d’appel que cette décision doit en réalité être regardée comme fondée sur les articles 1er et 2 du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré : « Une indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles maternelles et élémentaires. / Bénéficient dans les mêmes conditions de l’indemnité prévue par le présent décret, les enseignants du premier degré exerçant dans les établissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l’éducation, dans les établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté des collèges et dans les unités localisées pour l’inclusion scolaire des collèges et des lycées ». Aux termes de l’article 2 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « L’attribution de cette indemnité est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves a pour objet de rémunérer les enseignants de leur participation aux fonctions de suivi pédagogique et de liaison avec les familles, qui constituent le complément indissociable de leurs missions d’enseignement, ce qui suppose que pour y être éligibles, ils doivent au moins partiellement exercer de telles missions.
5. En l’espèce, M. B ne soutient pas ni même n’allègue qu’il aurait exercé des fonctions d’enseignement en plus de ses fonctions de directeur adjoint durant la période considérée. Dès lors, il ne remplissait pas la condition exigée par les dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, et dès lors que cette substitution de base légale, qui a été soumise au débat contradictoire, n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, la demande de substitution de base légale présentée en appel peut être accueillie.
6. Le ministre chargé de l’éducation nationale est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus d’attribution à M. B de l’indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves au motif que les dispositions du décret du 27 septembre 2019 n’étaient pas applicables sur la période considérée.
7. Si la cour de par l’effet dévolutif de l’appel est saisie des moyens présentés par M. B en première instance, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en exigeant qu’il exerce des fonctions d’enseignement en plus de ses fonctions de directeur adjoint doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l’éducation nationale est fondé à demander l’annulation du jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Poitiers et le rejet de la demande de M. B.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2013-790 du 30 août 2013
- Décret n°2017-967 du 10 mai 2017
- Décret n°2019-1002 du 27 septembre 2019
- Code de l'éducation
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