Infirmation partielle 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 23 sept. 2020, n° 17/08542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08542 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2017, N° F16/02966;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
N° RG 17/08542 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LMPJ
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Novembre 2017
RG : F 16/02966
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2020
APPELANT :
A X
[…]
[…]
Me Sophie CHATAGNON-GRENOT de la SELARL C.V.S, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’absence d’opposition des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de
la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur A X a été embauché le 5 juin 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société BRENNTAG, en qualité de technico-commercial,statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques.
Par courrier du 1er juin 2015, remis en main propre, Monsieur X a été informé par la société BRENNTAG d’un projet de licenciement pour motif économique de cinq personnes de nature à le concerner et a été dispensé d’activité à compter du 2 juin 2015.
Le 31 juillet 2015, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 11 août 2015.
Le 1er septembre 2015, il a été licencié pour motif économique, avec dispense d’exécuter son préavis d’une durée de trois mois.
Monsieur X ayant bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de cinq mois, préavis inclus, le contrat de travail a été rompu le 10 février 2016.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 16 août 2016. Il sollicitait en dernier lieu de voir condamner la société BRENNTAG à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, pour non respect des critères d’ordre, des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Il réclamait également la remise de documents de rupture rectifiés sous astreinte ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 9 novembre 2017, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a:
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non respect des critères d’ordres,
— condamné la société BRENNTAG à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
• 10.000 euros, nets de CSG, de dommages et intérêts au titre du non respect de la priorité de réembauche,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner à la société BRENNTAG la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés,
— dit ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné la société BRENNTAG aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 7 décembre 2017, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 23 août 2018, Monsieur X demande à la Cour de:
— infirmer l’entier jugement,
— dire à titre principal que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire que son licenciement ne respecte pas les critères d’ordre,
— condamner la société BRENNTAG à lui payer les sommes suivantes:
• 55.538,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire pour non respect des critères d’ordre,
• 27.769,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la
• priorité de réembauche,
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société BRENNTAG de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations prononcées (original de l’attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour calendaire suivant la notification de la décision à intervenir et avec réserve à la cour du droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société BRENNTAG aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître CHATAGNON, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2018, la société BRENNTAG demande à la Cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect des critères d’ordre,
— l’infirmer pour le surplus,
— débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche et de ses autres demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur le licenciement:
Aux termes de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-3 du code du travail précise que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Il incombe à l’employeur d’établir le motif économique invoqué, lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la lettre de licenciement que la suppression du poste de Monsieur X est consécutive à une réorganisation de l’entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité.
Monsieur X fait valoir que malgré une sommation de communiquer du 15 novembre 2016, l’employeur ne justifie pas du motif économique du licenciement, que la perte du contrat d’agent exclusif conclu par l’employeur avec la société YARA n’entraînait pas de difficultés économiques prévisibles pour l’entreprise et que celle-ci n’avait aucun besoin de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, qu’au surplus, son poste n’a pas été supprimé, plusieurs embauches ayant eu lieu depuis son licenciement, que la rupture du contrat de travail est dès lors sans cause réelle et sérieuse, qu’à titre subsidiaire, l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre.
La société BRENNTAG réplique que compte tenu de la diminution des volumes et de la perte massive des clients résultant de la rupture de son contrat d’agent exclusif avec la société YARA, des difficultés économiques étaient fortement prévisibles, que l’activité restante ne justifiait pas le maintien de la structure dédiée à l’activité Air 1/Adblue et impliquait en conséquence la suppression des postes concernés, dont celui de Monsieur X, que le motif économique des licenciements envisagés n’a pas été mis en doute par les membres du comité central d’entreprise ni ceux du comité d’entreprise, qu’elle a bien supprimé le poste de Monsieur X et n’a concrétisé aucune embauche sur les offres d’emploi postérieures au licenciement dont le salarié fait état, qu’elle a respecté les critères d’ordre mais a été contrainte de licencier le salarié, du fait que ce dernier a refusé un changement de poste résultant de la mise en oeuvre des critères d’ordre ainsi que ses propositions de reclassement.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats:
— que la société BRENNTAG, filiale française de la société mère du groupe allemand BRENNTAG, est une grande entreprise de plus de 700 salariés, qui a pour activité la distribution de produits chimiques dans trois secteurs principaux intitulés Life Science (nutrition animale, marché alimentaire, secteur pharmaceutique et industries de la cosmétique), environnemental (traitement de l’eau et AdBlue/AirOne) et matérial science (commodités à usage industriel dénommées ISS,
marchés spécifiques: peinture et construction, lubrifiants, additifs et polymères, détergence, produits et services pour exploitants de pipe lines)
— qu’au moment du licenciement, elle disposait d’un siège social à Chassieu (69) et de 21 établissements secondaires, dont […] (69), auquel Monsieur X était rattaché,
— que la société BRENNTAG gérait dans le domaine environnemental le produit Air1, dénomination commerciale en France de l’Adblue, additif utilisé dans les carburants de véhicules de transport et notamment des camions pour réduire leurs effets polluants; que la société agissait essentiellement pour le produit Air 1comme agent logisticien de la société YARA, un des principaux producteurs, tout en développant une activité de distribution propre, achetant certaines quantités d’Air 1 à YARA pour les revendre à des clients finaux; que cette activité était faible par rapport à l’activité principale Air1; que neuf emplois situés au siège et dans différents établissements de la société BRENNTAG, dont celui de Monsieur X, technico-commercial Air 1, étaient dédiés au marché YARA,
— qu’à compter de janvier 2014, la société YARA a procédé à une rénégociation anticipée des contrats la liant avec les sociétés du groupe BRENNTAG en Europe; que le contrat d’agent commercial exclusif liant les sociétés YARA et BRENNTAG en France devait prendre fin en juin 2015,
— que la société BRENNTAG a décidé de procéder au licenciement collectif pour motif économique de cinq salariés de l’équipe dédiée au marché YARA ; que si le comité central d’établissement a donné un avis favorable à ce projet le 28 avril 2015, le comité d’établissement de la zone GRHA a émis un avis défavorable le 19 mai 2015.
L’employeur fait état de ce que la perte du contrat conclu avec la société YARA avait les conséquences économiques suivantes:
— perte d’environ 1,6 à 1,7 million d’euros d’EBIDTA (excédent brut d’exploitation) sur une année pleine,
— perte de la majeure partie des clients livrés en vrac (repris en direct par YARA),
— fin du contrat d’agent commercial exclusif en France, la société BRENNTAG pouvant désormais s’approvisionner chez YARA et d’autres fournisseurs mais perdant le volume YARA géré en propre,
— interdiction d’utiliser la marque Air 1 et obligation de commercialiser uniquement sous le nom Adblue, alors même que depuis l’origine du contrat, le produit était commercialisé sous cette marque, en mettant en avant ses spécificités (qualité et pureté),
— conservation uniquement d’un portefeuille très réduit, de petits et moyens clients pour un volume de 23.000 tonnes annuelles, en vrac et
conditionnés (contre 72.000 tonnes auparavant).
Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à étayer les chiffres dont il fait état, malgré une sommation de communiquer du 15 novembre 2016 à cette fin.
Par ailleurs, il ne verse pas aux débats le protocole d’accord conclu avec la société YARA quant à la rupture anticipée du contrat et ne démontre donc pas qu’il n’a pas eu de contrepartie financière du fait de cette rupture anticipée.
Enfin, il ressort des éléments comptables de la société communiqués par le salarié que le chiffre d’affaires de la société a baissé de moins de 4 % entre l’année 2014 et l’année 2015.
Aussi, la société BRENNTAG ne démontre pas qu’il existait une menace imminente sur sa compétitivité nécessitant sa réorganisation et la suppression consécutive du poste de Monsieur X.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur X avait 41 ans et une ancienneté de plus de 9 ans dans l’entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 4.500 euros. Monsieur X, qui a travaillé dans le cadre d’un emploi à l’essai du 1er février au 17 mai 2017, a bénéficié principalement des indemnités de Pôle Emploi jusqu’au 14 mars 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi à durée indéterminée.
Compte tenu de ces éléments, la société BRENNTAG sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois.
sur la priorité de réembauche:
Aux termes de l’article L.1233-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai; dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; en outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles; le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Monsieur X fait valoir que l’employeur a publié plusieurs offres d’emploi de technico-commercial pendant la période de priorité de réembauche mais ne lui a pas proposé les emplois considérés, que l’employeur ne lui a pas proposé non plus d’autres emplois qu’il a pourvus pendant cette période, qu’il a subi un préjudice professionnel et matériel du fait du manquement de l’employeur.
La société BRENNTAG réplique qu’elle n’a procédé à aucune embauche suite aux trois offres d’emploi dont le salarié fait état, qu’elle n’avait pas encore connaissance de ce que le salarié souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche quand elle a procédé au recrutement de Messieurs Y et Z en qualité de technico-commerciaux, que le salarié ne disposait pas des qualifications nécessaires pour occuper les autres emplois pourvus pendant la périorité de réembauche, qu’enfin, le salarié ne justifie pas du préjudice dont il fait état.
Par courrier du 25 janvier 2016, reçu le 26 janvier 2016, Monsieur X a informé l’employeur de ce qu’il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche. Le contrat de travail ayant été rompu le 10 février 2016, Monsieur X bénéficiait donc de la priorité de réembauche jusqu’au 10 février 2017.
La société BRENNTAG a recruté Monsieur Y en septembre 2015 et Monsieur
Z le 18 janvier 2016, en qualité de technico-commerciaux, soit avant d’avoir connaissance de ce que Monsieur X souhaitait bénéficier d’une priorité de réembauche.
Toutefois, elle a fait publier trois offres d’emploi de technico-commercial les 12 mai, 11 juillet et 4 août 2016, sans les proposer au salarié. Par ailleurs, il ressort des registres du personnel des différents établissements de la société que BRENNTAG Côte d’Azur a recruté un technico-commercial le 1er décembre 2016 et BRENNTAG Rhône-Alpes deux technico-commerciaux en janvier 2017. Or, la société BRENNTAG n’a pas informé le salarié de la disponibilité de ces emplois avant de réaliser ces recrutements. Enfin, elle a procédé à de nombreuses autres embauches pendant la période de priorité de réembauche du salarié et ne prouve pas que tous les emplois considérés étaient incompatibles avec les qualifications de Monsieur X, certains registres du personnel produits n’étant pas lisibles.
Monsieur X n’ayant pas retrouvé un emploi stable jusqu’au 1er mars 2018, il a subi un préjudice professionnel en raison du manquement de l’employeur à la priorité de réembauche, distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, compte tenu de l’indemnisation déjà allouée au titre de la rupture du contrat de travail, il apparaît que les premiers juges ont fait une appréciation inexacte du préjudice subi par le salarié du fait du manquement à la priorité de réembauche. Il y a lieu en conséquence de diminuer le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner la société BRENNTAG à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros à ce titre.
sur les documents de rupture:
Il convient d’ordonner la remise des documents de travail réclamés par Monsieur X dans le délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. Toutefois, aucune nécessité ne justifie d’assortir la présente décision d’une mesure d’astreinte.
La société BRENNTAG, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement pour motif économique de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société BRENNTAG à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
• 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société BRENNTAG des allocations de chômage versées à Monsieur X à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois;
CONDAMNE la société BRENNTAG à remettre à Monsieur X , dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision l’attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés en fonction des condamnations prononcées;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une mesure d’astreinte;
CONDAMNE la société BRENNTAG à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE la société BRENNTAG aux dépens d’appel
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par Maître Sophie CHATAGNON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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