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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 oct. 2024, n° 24MA00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 février 2024, N° 2303757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2303757 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Ahmed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer durant le temps d’instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et a statué ultra petita en ce qu’il a ajouté une condition de diplôme à la possibilité de régulariser sa situation au titre du travail ;
— le jugement est entaché d’une erreur de fait et manque de cohérence, et la circonstance que les premiers juges ne prennent pas en compte son ancienneté professionnelle au motif qu’il est employé par la société de son frère est discriminatoire ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un « refus d’instruire » du préfet, d’un vice de procédure et d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne lui a pas demandé de pièces complémentaires postérieures à la date du dépôt de sa demande, et notamment ses bulletins de salaire, alors qu’il a statué sur sa demande plus d’un an après la date de ce dépôt ;
— il est entaché d’une erreur de fait et de droit portant sur l’appréciation de l’ancienneté de son intégration professionnelle ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation pour n’avoir pas tiré les conséquences de son ancienneté et de son intégration professionnelle au seul motif qu’il est employé par une entreprise dirigée par son frère ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il refuse de régulariser sa situation en qualité de salarié ;
— il justifie d’une relation stable avec une ressortissante italienne depuis 2020 et avec laquelle il est fiancé depuis 2021, et son frère et ses deux sœurs vivent en France ;
— pour le surplus des arguments de fait et de droit relatifs à chacun de ses moyens, il prie la cour de se référer à la demande déposée devant le tribunal administratif et qu’il convient d’intégrer dans ses moyens d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Var lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français pour une durée d’un an et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en indiquant au point 16 du jugement que M. B « ne justifie pas non plus d’une qualification professionnelle ni d’un diplôme », et qu’ « il ne soutient pas que ces emplois exigeraient une quelconque qualification », le tribunal n’a pas ajouté une condition tenant à la possession d’un diplôme en ce qui concerne l’examen de la régularisation de la situation de l’intéressé par le préfet au titre de son pouvoir discrétionnaire, ni une condition tenant à la nécessité d’exercer un emploi qualifié. Il est constant que l’emploi « ouvrier aide chaudronnier » qu’il occupe ne nécessite pas de diplôme ou de formation particulière, et il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges n’ont pas écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation au motif que M. B n’aurait pas été détenteur du diplôme requis pour exercer son emploi. En revanche, les premiers juges ont examiné de manière complète la situation et la qualification professionnelles de l’intéressé afin de répondre à l’argumentation du requérant concernant l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans son pouvoir de régularisation, et la circonstance qu’ils ont, ce faisant, mentionné que M. B ne justifiait ni d’une qualification professionnelle ni d’un diplôme, et qu’il n’était pas soutenu que l’emploi qu’il occupe ne nécessite pas de formation particulière, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé, ne permet pas de regarder le jugement comme ayant méconnu le principe du contradictoire ou comme ayant statué ultra petita. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, des erreurs de fait, de droit ou d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, ou du manque de cohérence et de la discrimination qui sont allégués par le requérant, dont ils auraient fait preuve.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure et d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir devant la cour aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
6. En deuxième lieu, à supposer que l’intéressé puisse être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation au regard de sa vie privée et familiale, il y a lieu d’écarter ce moyen, précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué dès lors que le requérant ne fait valoir aucun nouvel élément concernant sa vie privée et familiale devant la cour. En particulier, comme l’a exactement relevé le tribunal, les liens dont se prévaut le requérant avec ses deux sœurs, l’une titulaire d’un titre de séjour espagnol et l’autre de nationalité française, ne sont pas suffisamment établis par la seule production des documents d’identité de ces dernières. En outre, si le requérant se prévaut d’être fiancé avec une ressortissante italienne depuis le 5 juin 2021, leur relation ayant commencé en février 2020, il est constant qu’ils ne vivent pas ensemble et que M. B se présentait comme « célibataire » lors de sa demande d’admission au séjour, et les quatre photos versées au dossier ne permettent pas d’établir une relation stable, ancienne et intense. Enfin, si M. B, célibataire et sans enfant, justifie des liens qu’il entretient avec son frère qui est de nationalité française et qui l’emploie, il est constant que ses parents et le reste de sa fratrie résident dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation de M. B au regard de sa vie privée et familiale.
7. En troisième lieu, c’est à bon droit, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, que les premiers juges ont substitué le pouvoir de régularisation du préfet à titre discrétionnaire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent l’arrêté en litige dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains.
8. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 9 juin 2017 sous couvert d’un visa de court séjour de type C, valable du 5 juin 2017 au 20 juillet 2017, et a demandé pour la première fois son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 1er août 2022. S’il soutient avoir travaillé d’octobre 2018 à janvier 2019 dans une société de nettoyage à Paris, les pièces versées au débat démontrent seulement qu’il a déclaré 3 500 euros de revenus au titre de l’année 2018 et 1 305 euros de revenus au titre de l’année 2019. Du 7 janvier 2020 au mois d’août 2020, il a travaillé en contrat à durée déterminée en qualité d’aide chaudronnier au sein de l’entreprise Chaudronnerie industrielle tuyauterie et serrurerie « CITS » dirigée par son frère, puis s’est inscrit au chômage d’août 2020 à mars 2021. Depuis le 1er avril 2021, il est employé par la société Métallerie serrurerie et chaudronnerie industrielle « MSCI » qui est également dirigée par son frère. D’abord recruté en contrat à durée déterminée du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, il a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 qui est toujours en cours. M. B totalise ainsi, depuis la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, une période de 3 ans et 2 mois d’exercice professionnel comme l’ont exactement relevé les premiers juges. Toutefois, en dépit de cette ancienneté, la situation professionnelle de M. B, qui a presqu’uniquement été employé dans l’entreprise de son frère et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle nécessiterait une qualification professionnelle particulière, ne permet pas de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre du travail.
10. En dernier lieu, si le préfet a indiqué à tort dans l’arrêté en litige que M. B ne justifiait pas d’une activité professionnelle depuis trois ans, il a également fondé le refus de séjour de l’intéressé au motif que les documents produits par ce dernier n’attestent pas suffisamment d’une présence continue et ininterrompue sur le territoire et ne permettent pas d’établir une ancienneté de séjour suffisamment significative. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2024.
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