Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 31 janv. 2023, n° 22BX01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juin 2022, N° 2106756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2106756 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme E…, représentée par Me Abadel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, dès la notification de la décision à venir, une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle a produit à la préfecture à l’appui de sa demande une attestation, certifiée en mairie, établie par le père de son enfant français confirmant qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, que le père est présent auprès de son fils même en dehors des vacances scolaires, notamment pour l’accompagner ou le récupérer à l’école, qu’il contribue effectivement à l’entretien de son fils en versant une pension alimentaire, souvent en espèces ou par mandat, qu’un virement bancaire d’un montant suffisamment important pour couvrir toute une année a été effectué récemment, que le tribunal a également commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que sa demande de titre de séjour ne remplit pas les conditions fixées par l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que contrairement aux allégations de la préfète, qui soutient qu’elle ne dispose pas de ressources personnelles, elle dispose d’une promesse d’embauche dans le secteur agricole où elle a déjà occupé des emplois et que l’ensemble de sa fratrie se trouve sur le territoire. ;
- elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’elle a construit de manière exclusive et durable ses liens personnels, familiaux et professionnels en France où résident ses trois enfants, une sœur et deux frères et démontre une réelle volonté d’intégration et d’insertion sociale et peut se prévaloir d’une promesse d’embauche, et que la décision prive le père de la possibilité d’être présent au quotidien auprès de son fils et ce dernier de trouver un point d’équilibre affectif fort auprès de son père.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme E…, ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 janvier 2017 selon ses déclarations, munie d’un visa de court séjour. Le 31 janvier 2019, elle a obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et le 15 novembre 2019 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 16 juillet 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Mme E… relève appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. D’une part, Mme E… reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que le père de l’enfant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Si elle produit nouvellement en appel une attestation établie le 24 juin 2022 par M. F…, père de l’enfant, et dont la signature a été légalisée le même jour à la mairie de Bordeaux attestant contribuer régulièrement et effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils C… A… depuis la naissance de celui-ci, le 16 novembre 2017, ainsi que deux nouveaux tickets de caisse en date du 9 juin 2022 pour l’achat de vêtements pour enfant, ces documents sont tous postérieurs au jugement attaqué et, par conséquent, à la décision litigieuse. Par ailleurs, si la requérante produit son relevé de compte bancaire en date du 8 juin 2022 qui fait apparaître deux virements intitulés « pension alimentaire E… Moh » le 21 mai 2022 d’un montant de 1 000 euros et le 29 mai 2022 d’un montant de 700 euros, rien ne permet d’établir que le père de l’enfant serait à l’origine de ces versements ni que le père de cet enfant contribuerait de manière effective dans les conditions fixées par la loi à l’entretien et à l’éducation de son enfant, à savoir depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Au surplus, la circonstance que le père de l’enfant récupèrerait ou accompagnerait de temps en temps son fils à l’école, ainsi qu’il ressort de l’attestation datée du 16 juin 2022 de la directrice de l’école maternelle où est scolarisé l’enfant, n’est pas non plus de nature à établir l’intensité des liens qui unirait le père et le fils, ni sa contribution à l’éducation effective de son enfant. Dès lors, comme l’ont estimé les premiers juges, la préfète de la Gironde ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme E… ni comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de son fils. Ces moyens doivent donc être écartés.
4. D’autre part, Mme E… reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels, compte tenu de ce qui a été mentionné au point précédent, le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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