Rejet 5 juin 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25NT02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2025, N° 2207532 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation et la décision du 18 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2207532 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Moreau Talbot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2022 et du 18 mai 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant comorien né en 1957, a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Après demande d’informations complémentaires par courrier du 16 février 2022, le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation par décision du 24 mars 2022, confirmée par une décision du 18 mai 2022. M. B… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions des 24 mars et 18 mai 2022.
3. En premier lieu, la décision du 24 mars 2022, comprenant l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». L’article 37-1 de ce décret du 30 décembre 2019 dans sa rédaction alors applicable indique : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (…). ».
5. Par courrier du 16 février 2022, le ministre de l’intérieur a mis en demeure M. B… de produire, dans le délai de deux mois, tout document et de présenter ses observations concernant des faits d’abus de confiance qu’il aurait commis à Mérignac le 28 novembre 2017. Faute d’avoir reçu une réponse, le ministre de l’intérieur a décidé, par décision du 24 mars 2022 confirmée par la décision du 18 mai 2022, de classer sans suite la demande de naturalisation de M. B… sur le fondement de l’article 40 du décret n° 83-1362 du 30 décembre 1993.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du traitement d’antécédents judiciaires, que l’intéressé est connu pour les faits d’abus de confiance commis le 28 novembre 2017. Le requérant se borne à soutenir qu’il n’a été ni poursuivi ni condamné pour ces derniers, sans justifier avoir produit des documents ou observations en réponse à la demande du ministre du 16 février 2022. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ses décisions contestées d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, les circonstances que M. B… remplirait les conditions requises par la législation française pour se voir accorder la nationalité française, qu’il aurait été gendarme en 2000 et que ses dettes auraient été effacées le 12 décembre 2019 après avoir été reconnu en situation de surendettement par la commission de surendettement au cours de sa séance du 26 septembre 2019, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard à son motif, et alors qu’elle ne constitue pas une décision de rejet ou d’ajournement de sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Attaque
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribution ·
- Intérêts moratoires
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Délégation de signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Appel ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Interdit ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Bénévolat ·
- Titre
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Service médical ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.