Annulation 13 juillet 2023
Rejet 21 mai 2024
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
Annulation 28 août 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2501632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421964 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501632 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande sur les fondements erronés, et non invoqués, des articles 6-5 et 7b de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l’article
L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— et les observations de Me Sadoun, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 23 janvier 1984 et entré en France le 14 octobre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 28 juillet 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 16 juin 2025 dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. B… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, de leur insuffisante motivation, de ce qu’elles n’auraient pas été précédées d’un examen sérieux de sa demande, de l’erreur de droit au motif que le préfet a examiné sa demande sur des fondements erronés et non invoqués, et enfin de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, l’appelant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 4, 6, 7 et 13 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait en France depuis environ neuf ans à la date de l’arrêté contesté et justifiait d’une expérience professionnelle d’environ quatre années en tant que coiffeur dans la même entreprise « Barber Street », située à Chelles (Seine-et-Marne) où il a exercé d’abord à temps partiel puis à temps plein à compter du mois de mai 2022. Cependant, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet porte à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence, le préfet de police s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne lors de son embauche et que « l’usage de faux documents est puni par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal », en relevant que la présentation par l’intéressé d’une fausse carte d’identité italienne pour l’accès à l’emploi était de nature à mettre gravement en doute son intention de se conformer aux lois applicables en République française.
7. Ainsi que le soutient M. B…, en faisant application des dispositions précitées alors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé lui étaient applicables, le préfet a commis une erreur de droit. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’intéressé au regard de ces seules dispositions. D’autre part, le préfet de police a également, au préalable, expressément examiné la situation de M. B… au regard de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, et des autres fondements au titre desquels il a examiné d’office la demande de l’intéressé. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 4 que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette erreur dans l’application des textes, qui n’affecte qu’un motif surabondant de la décision attaquée et est sans influence sur sa légalité.
8. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale pour ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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