Rejet 28 octobre 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2 avr. 2025, n° 24PA04593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04593 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 octobre 2024, N° 2304097 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société RPM TP c/ l' établissement public d'aménagement Orly Rungis-Seine Amont <unk> ( EPA ORSA ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 et un mémoire enregistré le
29 août 2023, la société RPM TP, représentée a demandé au juge des référés de condamner l’établissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont
(EPA ORSA) à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 36 354,00 euros TTC assortie des intérêts moratoires majorés de huit points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022, le cas échéant, capitalisés, et augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire.
Par une ordonnance n° 2304097 en date du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de la société RPM TP.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 la société RPM TP, représentée par la société d’avocats Symchowicz-Weissberf et associés, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2304097 du 28 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, de condamner l’établissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont
(EPA ORSA) à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 36 354,00 euros TTC assortie des intérêts moratoires majorés de huit points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022, le cas échéant, capitalisés, et augmentée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire, ainsi qu’à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande alors que la créance en cause n’était pas sérieusement contestable, qu’il résulte des dispositions du CCAG applicable que sa demande de paiement avait fait l’objet d’une décision d’admission tacite, que les prestations étaient réputées admises dans un délai de quinze jours à compter de leur livraison, que le retard de paiement était constitué et une indemnité complémentaire due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable ».
2. La société RPM TP a conclu avec l’établissement d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont, un accord-cadre multi-attributaire à bons de commande ayant pour objet l’exécution de travaux de sécurisation de parcelles appartenant à cet établissement public. Ce marché a pris fin le 3 juillet 2021. La société requérante a fait parvenir, le 31 mai 2021, à l’établissement public, par la plateforme Chorus, une facture de 36 354, 00 euros TTC correspondant au devis établi par elle le 25 novembre 2019 et au bon de commande signé par l’établissement public le 17 novembre 2020. Celui-ci a indiqué que si cette facture avait été reçue le 10 juin 2021 elle avait été rejetée le 22 septembre 2021. La société RPM TP s’étant heurté au refus réitéré de régler cette facture, elle a demandé que ledit l’établissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont fût condamné à lui verser, à titre provisionnel, la somme 36 354,00 euros TTC, assortie d’intérêts moratoires, eux-mêmes capitalisés, le montant de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’indemnité complémentaire.
3. La demande de provision en cause impliquait, entre autres choses, une analyse de l’applicabilité et de l’application au cas d’espèce des dispositions des articles 23.1 et 25 du CCAG FCS, pour ce qui est notamment des conditions dans lesquelles devaient être vérifiées les prestations en cause, et du caractère complet des documents qui auraient été nécessaires à la constatation du service fait, s’agissant desdites prestations. Ces questions soulèvent en l’occurrence, tant en fait qu’en droit, des difficultés sérieuses qui faisaient nécessairement obstacle à ce que la créance que faisait valoir la société RPM TP pût être tenue pour « non sérieusement contestable » au sens des dispositions précitées. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté pour ce motif la demande de provision formée par cette société.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société RPM TP ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera à la société RPM TP et à l’établissement public
d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
Le juge d’appel des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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