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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 24MA01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 2020, N° 428309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2011, à raison de la plus-value immobilière réalisée par la société civile immobilière (SCI) Les Amandiers. Par un jugement nos 1502679, 1502680 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des majorations prévues au a de l’article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 17MA02366 du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B et M. C E contre ce jugement, en tant qu’il rejette le surplus des demandes.
Par une décision n° 428309 du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi de Mme B et M. E, annulé l’arrêt de la cour et renvoyé l’affaire devant la même cour, où elle a été de nouveau enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 21MA00227.
Par un arrêt n° 21MA00227 du 17 décembre 2021, la cour a réformé le jugement nos 1502681, 1502682 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon, jugé que la plus-value réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332 est réduite d’un abattement de 80 % et que Mme B est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d’imposition ainsi définie.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par des lettres, enregistrées les 14 décembre 2022, 6 mars 2023 et 16 février 2024, Mme B a sollicité l’exécution de l’arrêt n° 21MA00227 rendu par la cour le 17 décembre 2021.
Elle soutient que les dégrèvements prononcés par l’administration n’assurent pas l’entière exécution de l’arrêt de la cour.
Elle a de nouveau demandé l’exécution dudit arrêt par un courrier enregistré le 17 juin 2024, qui n’a pas été communiqué.
Par des observations, enregistrées les 27 janvier 2023, 1er juin 2023 et 9 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fait valoir qu’il a procédé aux mesures qu’impliquent l’exécution de l’arrêt en cause.
Par une décision du 20 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel a procédé au classement administratif de cette demande en application du dernier alinéa de l’article R. 921-5 du code de justice administrative.
Par une lettre du 19 juillet 2024, Mme B représentée par Me Peltier-Feat, a sollicité l’ouverture d’une phase juridictionnelle au titre du premier alinéa de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 25 juillet 2024, la présidente de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la cour :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 37 019 euros ;
2°) d’assortir ces sommes d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a payé toutes les sommes mises à sa charge par l’administration fiscale au moyen de deux avis de mise en recouvrement, soit 143 850 euros ;
— contrairement à ce qu’a indiqué l’administration fiscale et à ce qu’a retenu la présidente de la cour administrative d’appel dans son ordonnance de classement, la cour est compétente pour statuer sur le remboursement des intérêts de retard complémentaires dès lors que ceux-ci devaient lui être dégrevés d’office sans qu’elle n’ait de nouveau à saisir l’administration fiscale pour ce faire ;
— l’administration ne lui a pas remboursé l’intégralité des impositions déchargées dès lors qu’elle a procédé non pas à un remboursement mais à une compensation opérée à hauteur de 4 446 euros entre sa créance résultant des arrêts de la cour et une dette fiscale demeurant par ailleurs à sa charge ;
— alors qu’elle a droit au remboursement de la somme de 123 073 euros, l’administration fiscale ne lui a versé que la somme de 84 739 euros, d’où il suit que celle-ci lui doit encore la somme de 38 334 euros pour exécuter entièrement l’arrêt de la cour ;
— la somme de 38 334 euros devra être assortie des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B ne conteste plus l’exécution de l’arrêt en tant qu’il porte sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;
— les conclusions à fin de dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement sont présentées sans avoir fait l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration ;
— le montant réclamé par Mme B comporte des sommes correspondant aux pénalités, intérêts moratoires et aux intérêts de retard compensatoires qui relèvent d’un litige de recouvrement qui ne concerne pas la décision de la cour dont il est demandé l’exécution ;
— la contestation d’un avis de compensation constitue un contentieux de recouvrement de l’impôt qui ne peut être mené que dans les délais et formes prévus aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
— Mme B n’est pas fondée à soutenir que les sommes restant dues après dégrèvement sont de 0 euro dès lors que, dans le cadre d’une autre instance, celle enregistrée sous le n° 21MA00226, il n’y avait pas lieu de dégrever la totalité de l’imposition supplémentaire, la somme de 22 918 euros restant due ;
— l’arrêt de la cour a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Peltier-Feat, représentant Mme B, et de M. D, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
2. La SCI Les Amandiers, dont M. C E, fils de Mme B, est associé à hauteur de 12 %, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010 et 2011, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le calcul de la plus-value immobilière réalisée au titre de la vente, le 23 novembre 2011, de la parcelle cadastrée AV 332 située sur le territoire de la commune de Carqueiranne (Var).
3. Mme B, au foyer fiscal de laquelle M. E était rattaché, a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2011 en conséquence de cette rectification. Par un jugement nos 1502679, 1502680 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la décharge des majorations prévues au a de l’article 1729 du code général des impôts et rejeté le surplus des demandes.
4. Par un arrêt n° 17MA02366 du 21 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B et M. C E contre ce jugement, en tant qu’il rejette le surplus des demandes.
5. Par une décision n° 428309 du 29 décembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi de Mme B et M. E, annulé l’arrêt de la cour et renvoyé l’affaire devant la même cour, où elle a été de nouveau enregistrée le 15 janvier 2021 sous le n° 21MA00227.
6. Par un arrêt n° 21MA00227 du 17 décembre 2021, la cour a réformé le jugement nos 1502681, 1502682 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon, jugé que la plus-value réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332 est réduite d’un abattement de 80 % et que Mme B est déchargée des droits correspondant à la réduction de base d’imposition ainsi définie.
7. Mme B sollicite l’exécution de cet arrêt.
Sur la portée du litige :
8. Le juge de l’exécution est tenu par l’autorité de la chose jugée par le jugement dont l’exécution est demandée et une demande d’exécution ne peut tendre qu’à l’édiction par l’autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l’exécution de ce jugement. Il lui appartient d’examiner si, compte tenu du dispositif du jugement dont l’exécution est demandée et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire, les dégrèvements prononcés par l’administration assurent ou non l’entière exécution du jugement.
9. Par l’arrêt n° 21MA00227, Mme B a été déchargée uniquement des droits correspondant à la réduction d’un abattement de 80 % de la plus-value réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI Les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332.
10. Il suit de là que le remboursement des intérêts de retard complémentaires demandé par Mme B ne relève pas de l’exécution de l’arrêt de la cour et soulève un litige distinct de celui afférent au bien-fondé des impositions sur lequel cet arrêt s’est prononcé. Il en va de même de sa contestation de la compensation opérée par l’administration fiscale sur la somme à restituer d’une dette fiscale du contribuable au titre d’autres impositions.
11. Enfin et en tout état de cause, si Mme B évoque le remboursement des pénalités qui lui ont été infligées, il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté, que les sommes mises en recouvrement au titre de l’application de majoration de 40 % pour manquement délibéré ont été restituées à Mme B après le jugement nos 1502679, 1502680 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon.
Sur l’exécution de la décharge des droits correspondant à la réduction d’un abattement de 80 % de la plus-value réalisée par la SCI Les Amandiers :
En ce qui concerne l’imposition de la plus-value :
12. Il résulte de l’instruction que la SCI Les Amandiers a cédé le 23 novembre 2011 deux parcelles cadastrées AV 332 et AV 324 et, à cette occasion, déclaré une plus-value de 1'957'414 euros que l’administration a répartie par parcelle, selon une clé de répartition non contestée, à respectivement 1'519'540 euros et 437'874 euros, de sorte que le montant de l’imposition primitive correspondant et liquidé s’est élevé à la somme de 493'851 euros pour la première et de 142'309 euros pour la seconde, soit un montant total de 636'160 euros.
13. A l’issue du contrôle fiscal rappelé au point 2, l’administration a remis en cause le calcul des plus-values de cession réalisées par la SCI Les Amandiers à l’occasion de ces ventes et calculé leur montant à respectivement 1'649'524 euros et 475'330 euros, soit un total de 2'124'854 euros, de sorte que l’administration a rehaussé le montant total de l’imposition due à ce titre à la somme de 536'095 euros pour la première et de 154'482 euros pour la seconde, soit un total de 690'577 euros, mettant ainsi à la charge des associés de la SCI Les Amandiers une imposition supplémentaire de 54'417 euros. Compte tenu de la participation du fils de Mme B à hauteur de 12 % des parts de la société, le montant de l’imposition supplémentaire qui a été mise à la charge de Mme B s’élevait, en droits, à la somme de 6'530 euros au titre de l’impôt sur le revenu, ce qui a été mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement AM 00027 du 15 juillet 2014.
14. Il résulte néanmoins de l’arrêt de la cour que la plus-value réalisée le 23 novembre 2011 par la SCI Les Amandiers lors de la cession de la parcelle cadastrée AV 332 doit être réduite d’un abattement de 80 %, de sorte que le montant de l’imposition due par les associés de la SCI Les Amandiers s’élevait à 107'219 euros au titre de la parcelle AV 332 et à 154'482 euros pour la parcelle AV 324, ramenant ainsi le montant de l’imposition primitive due à la somme de 261'701 euros.
15. Il suit de là que, pour assurer l’exécution complète de l’arrêt de la cour, l’administration devait en tirer deux conséquences, l’une portant sur la réduction de l’imposition primitive, l’autre portant sur le remboursement de l’imposition supplémentaire résultant de la rectification opérée.
S’agissant de la restitution du trop-déclaré d’imposition primitive :
16. Aux termes de l’article 150 VF du code général des impôts : « I. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. () ». Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’imposition primitive, liquidée à la somme de 636'160 euros, ne devait l’être qu’à la somme de 261'701 euros. D’où il suit que l’administration fiscale devait procéder au remboursement de la somme de 374'459 euros. Il résulte à cet égard de l’instruction que l’administration y a procédé en prononçant, par deux décisions du 16 décembre 2022, le dégrèvement d’une somme d’un tel montant à la SCI Les Amandiers qui, en l’espèce, l’avait acquittée indûment. Dès lors, l’administration établit avoir procédé à l’exécution sur ce point de l’arrêt de la cour, ce que la requérante ne conteste au demeurant pas dans la présente instance.
S’agissant du remboursement de l’imposition supplémentaire :
17. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 mai 2022, Mme B a été dégrevée de la somme de 6'530 euros mentionnée au point 13. D’où il suit que l’administration établit avoir procédé à l’exécution sur ce point de l’arrêt de la cour.
En ce qui concerne la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus :
18. Compte tenu du rehaussement de l’assiette de la plus-value auquel elle avait procédé, l’administration a relevé le revenu fiscal de référence de Mme B et, celui-ci dépassant le seuil de 250 000 euros, une somme de 5 884 euros a été mise à la charge de l’intéressée au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
19. Il résulte cependant de l’instruction que le montant de 5 884 euros réclamé par l’administration au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a été dégrevé par une décision du 18 mai 2022, ce que la requérante ne conteste au demeurant pas. Par suite, l’administration établit avoir procédé à l’exécution de l’arrêt de la cour sur ce point.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration établit avoir procédé à l’exécution complète de l’arrêt de la cour et que, par suite, la demande d’exécution de Mme B doit être rejetée.
Sur les intérêts moratoires :
21. Mme B demande que la somme à laquelle elle estime avoir droit à titre de remboursement soit assortie des intérêts moratoires. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette demande est, en tout état de cause, sans objet et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
23. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
24. Les passages des écritures de la requérante commençant par les mots « de classement » et se terminant par les mots « procédure juridictionnelle » (mémoire enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2024, page 2) et ceux commençant par les mots « A défaut de procéder » et se terminant par les mots « ne sont pas dus » (même mémoire, page 4) excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant. Dès lors, il y a lieu d’en prononcer la suppression en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les passages du mémoire de Mme B mentionnés au point 24 du présent arrêt sont supprimés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-est.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre ;
— Mme Rigaud, présidente-assesseure ;
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
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