Cour administrative d'appel de Lyon, 22 février 2024, n° 23LY03533
TA Grenoble 9 février 2023
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TA Grenoble
Rejet 19 octobre 2023
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CAA Lyon
Rejet 22 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que l'absence de transmission de certains documents n'entachait pas la légalité de la décision, car la commission avait reconnu la résidence habituelle de Monsieur B en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le refus de séjour ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances de son séjour en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une délivrance de titre de séjour sur le fondement des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a confirmé que la procédure suivie par l'administration était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les motifs avancés ne justifiaient pas l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 22 févr. 2024, n° 23LY03533
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03533
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 2304770
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 22 février 2024, n° 23LY03533