Rejet 19 octobre 2023
Rejet 22 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 févr. 2024, n° 23LY03533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 octobre 2023, N° 2304770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un jugement n° 2304770 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, sous le n° 23LY03533, M. B, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 mai 1950 à Ghardimaou (Tunisie), a sollicité le 2 décembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables. Par décision du 3 décembre 2020, le préfet de la Drôme a refusé d’enregistrer cette demande. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision, au motif que l’intéressé avait produit de nombreux éléments justifiant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à l’enregistrement de la demande de M. B. Par décisions du 28 juin 2023, prises après avis de la commission du titre de séjour, la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 19 octobre 2023 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ». L’article R. 432-10 du même code dispose : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7. »
4. Dès lors que la commission du titre de séjour, réunie le 13 avril 2023 et au cours de laquelle M. B a pu s’exprimer, a retenu que l’intéressé justifiait d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et que cette durée n’est pas contestée par la préfète de la Drôme, qui ne s’est pas fondée sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour, la seule circonstance que l’administration n’aurait pas transmis à la commission l’intégralité des documents relatifs à la durée de séjour qu’il avait produits n’est pas de nature à caractériser un vice de procédure susceptible d’entacher la légalité de la décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. M. B invoque la durée de sa présence en France, où il a séjourné en qualité de « travailleur saisonnier » en 1972, puis entre 1980 et 1985, et entre 1990 et 2000, et désormais de manière continue depuis le mois de juin 2009, et la circonstance qu’il est hébergé par son fils aîné, qui bénéficie d’un titre de résident. Toutefois, alors que les titres qui lui avaient été délivrés ne lui permettaient de séjourner en France que six mois par an, qu’il ressort des pièces versées au dossier que son épouse et ses six autres enfants demeurent en Tunisie, et que la commission a relevé que M. B ne parlait pas le français, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
8. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état le requérant ne permettent pas d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 22 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Retard ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Excision ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi
- Prélèvement social ·
- Crédit d'impôt ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Délégation de signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.