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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2409774 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 23 mai 2025, M. A…, représenté par Me Cheron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
le tribunal a apprécié de manière erronée sa situation ;
le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il a entaché son arrêté d’erreurs de fait et de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
M. A…, ressortissant marocain né le 26 janvier 1986, fait appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 octobre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. A… soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, il ne ressort pas du dossier de première instance qu’il a invoqué un tel moyen à l’appui de sa demande. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que le tribunal administratif a apprécié de manière erronée sa situation, ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d’erreurs de fait et de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… indique être entré en France le 7 novembre 2019 muni d’un visa de court séjour et travailler en qualité de boulanger depuis janvier 2020 à temps partiel puis à temps complet. Il produit des preuves de présence en France depuis 2019. Toutefois, M. A… est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il y a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Si son parcours témoigne d’une bonne insertion professionnelle en France en qualité de boulanger, celle-ci n’est cependant pas, à elle seule, suffisante pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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