Rejet 30 novembre 2023
Annulation 24 septembre 2024
Annulation 4 octobre 2024
Annulation 21 octobre 2024
Désistement 13 février 2025
Rejet 19 septembre 2025
Rejet 19 septembre 2025
Rejet 19 septembre 2025
Désistement 22 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25PA00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2434378/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2434378/8 du 13 février 2025, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A, représenté par Me B, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière ; elle a été prise en appliquant de façon excessive la procédure et en méconnaissance du droit à un procès équitable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’autorité signataire faute de justifier d’une délégation de signature et de sa publication ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».
3. Pour donner acte du désistement de M. A, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a relevé que la requête sommaire de l’intéressé mentionnait expressément qu’un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif, que toutefois, aucun mémoire n’était parvenu dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de son recours le 30 décembre 2024, prévu par les dispositions de l’article
R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’ainsi, en application des mêmes dispositions, le requérant était réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
4. Il est constant que M. A n’a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande de première instance enregistrée le 30 décembre 2024 dans le délai fixé par l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur depuis le 15 juillet 2024, précité au point 2.
5. Pour contester le désistement prononcé en première instance, en application de l’article R. 911-6 rappelé ci-dessus, le requérant fait valoir que son conseil a été empêchée par un cas de force majeure, à savoir la naissance prématurée de son enfant le 12 décembre 2024, de produire le mémoire complémentaire annoncé, dans le délai imparti fixé par les textes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de le faire dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement du recours, lequel est intervenu, ainsi qu’il a été dit, le 30 décembre 2024, soit postérieurement à la date de cet accouchement. Par suite, c’est sans méconnaitre le droit de l’intéressé à un procès équitable et effectif, que la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris, a constaté, par une ordonnance se bornant à faire application d’une règle de procédure contentieuse, que M. A, qui n’avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé comme prévu par les dispositions de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était donc réputé s’être désisté de sa demande et lui a donné acte de ce désistement sur ce fondement. L’ordonnance contestée n’est donc pas irrégulière contrairement à ce que soutient le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a donné acte de son désistement. Par suite, la requête d’appel de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Fibre optique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Constitutionnalité ·
- Éducation nationale ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits et libertés ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Droit privé ·
- État
- Commune ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Illégalité
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Délai ·
- Cimetière ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Expropriation ·
- Décret ·
- Identification ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Titre ·
- Faute ·
- Lot ·
- Décompte général ·
- Océan indien ·
- Indien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.