Rejet 8 juillet 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2504038 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Tournan, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, avec saisine de la commission du titre de séjour si un refus est envisagé, dans le délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreurs de fait dès lors que ses enfants, dont un mineur, sont scolarisés en France et qu’elle réside de façon continue sur le territoire français depuis son arrivée en 2019 ;
-
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 5 février 1972, entrée sur le territoire français le 18 janvier 2019 munie d’un visa Schengen, a présenté le 16 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 18 mars 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne que Mme B…, entrée en France le 18 janvier 2019 sous couvert d’un visa Schengen, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne démontre pas sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis son arrivée en France en 2019, qu’elle a fait usage d’une fausse carte d’identité italienne et que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche et de bulletins de salaire n’est pas suffisant pour justifier une régularisation sur le territoire français. En outre, le préfet a suffisamment précisé les éléments de faits propres à la situation personnelle de l’intéressée. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont, ainsi, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de membres de sa famille sur le territoire et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, qui a fait l’objet le 18 mars 2025 d’une obligation de quitter le territoire français, est également en situation irrégulière et que l’un de ses enfants vit en Tunisie. Il n’est pas établi que son enfant mineur ne peut poursuivre sa scolarité hors de France sans obstacle sérieux. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où elle elle-même a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Enfin, si Mme B… produit notamment deux contrats de travail à durée indéterminée souscrits en 2019 et 2022 pour un emploi d’employée polyvalente puis de vendeuse ainsi que des bulletins de salaire pour les périodes de juillet 2019 à décembre 2020, le mois d’octobre 2021 et l’année 2024, elle n’est cependant pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Essonne aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français découlant nécessairement du refus de titre de séjour, le principe du contradictoire, n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’elle a pu être entendue avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que la préfète, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En cinquième lieu, si l’arrêté contesté ne mentionne pas la présence de deux enfants scolarisés ou ayant été scolarisés en France, l’un étant mineur, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il est entaché d’erreur de fait. En outre, si l’arrêté contesté remet en cause la présence ininterrompue en France de Mme B… depuis 2019, cette circonstance ne suffit pas davantage à caractériser l’existence d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
Mme B… ne réside pas habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, elle ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B… se trouve également en séjour irrégulier sur le territoire français et a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 18 mars 2025. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la famille. Il n’est pas établi qu’il existe un obstacle sérieux à la poursuite de la scolarité de son enfant mineur dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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