Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 17 février 2026, n° 25VE02355
TA Versailles
Rejet 8 juillet 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 17 février 2026
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CAA Versailles
Rejet 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et précis quant aux éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen au regard des dispositions légales

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur ce fondement.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la scolarisation des enfants

    La cour a jugé que l'absence de mention de la scolarisation des enfants ne suffisait pas à établir une erreur de fait.

  • Rejeté
    Vice de procédure pour défaut de consultation

    La cour a estimé que la consultation n'était pas requise dans ce cas précis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la situation familiale ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi qu'il existait un obstacle sérieux à la scolarité de l'enfant dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et précis quant aux éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen au regard des dispositions légales

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur ce fondement.

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    Erreur de fait concernant la scolarisation des enfants

    La cour a jugé que l'absence de mention de la scolarisation des enfants ne suffisait pas à établir une erreur de fait.

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    Vice de procédure pour défaut de consultation

    La cour a estimé que la consultation n'était pas requise dans ce cas précis.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la situation familiale ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

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    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi qu'il existait un obstacle sérieux à la scolarité de l'enfant dans son pays d'origine.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé et précis quant aux éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement.

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    Défaut d'examen au regard des dispositions légales

    La cour a estimé que la préfète n'était pas tenue d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur ce fondement.

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    Erreur de fait concernant la scolarisation des enfants

    La cour a jugé que l'absence de mention de la scolarisation des enfants ne suffisait pas à établir une erreur de fait.

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    Vice de procédure pour défaut de consultation

    La cour a estimé que la consultation n'était pas requise dans ce cas précis.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la situation familiale ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour.

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    La cour a estimé qu'il n'était pas établi qu'il existait un obstacle sérieux à la scolarité de l'enfant dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02355
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02355
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

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