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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 25LY01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), au terme d’un réexamen, a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 19 mai 2021 lui refusant l’attribution d’une somme au titre de la prime de transition énergétique.
Par un jugement n° 2404592 du 18 avril 2025, le tribunal a annulé la décision du 25 avril 2024 et enjoint à l’ANAH de verser à M. A… la prime de transition énergétique correspondant à sa demande, en le renvoyant devant l’ANAH pour la liquidation du montant de cette prime.
Procédures devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 25LY01642, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, de la SELAS Seban & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ouvre le bénéfice de la prime de transition énergétique aux propriétaires ou aux titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage du logement objet de la demande, qui sont deux qualités distinctes ; si les propriétaires en pleine propriété et les usufruitiers, qui disposent d’un droit d’usage du bien, sont concernés, ce n’est pas le cas des nus-propriétaires, auxquels les auteurs du texte réglementaire n’ont pas souhaité ouvrir le bénéfice de la prime de transition énergétique ;
– le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en considérant que la prime de transition énergétique peut être accordée au nu-propriétaire s’il remplit la condition tenant à l’occupation du logement à titre de résidence principale, dès lors que les conditions de la qualité de propriétaire du logement et de l’occupation de celui-ci à titre de résidence principale sont cumulatives ;
– M. A… n’étant pas propriétaire ni titulaire d’un droit réel immobilier lui conférant l’usage du logement objet des travaux, il n’est pas éligible à la prime de transition énergétique sollicitée ;
– le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en condamnant l’ANAH à verser une somme d’argent à M. A…, alors que la demande de celui-ci, qui doit encore faire l’objet d’une phase d’instruction afin de déterminer si les conditions de son octroi sont respectées, n’a pas fait l’objet d’une décision favorable ;
– les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable et d’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sfez, conclut au rejet de la requête, à l’annulation de la décision de refus du bénéfice de la prime de transition énergétique, à la condamnation de l’ANAH à lui verser les intérêts moratoires à compter du 2 juin 2021 sur la somme qui lui est due, et à ce que soit mis à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– en tout état de cause, à supposer que le motif de refus soit fondé, la décision de rejet de sa demande a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à cette décision ;
– l’ANAH sera condamnée à verser les intérêts moratoires sur la somme qui lui est due, à compter du 2 juin 2021, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 25LY01616, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, de la SELAS Seban & Associés, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2025 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites, dès lors que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu comme fondé les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation et que les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa requête enregistrée sous le n° 25LY01642 ;
– les conditions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative sont satisfaites, dès lors que l’exécution du jugement attaqué risque de l’exposer à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sfez, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit mis à la charge de l’Agence nationale de l’habitat le versement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code civil ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
– le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 1er mai 2021 auprès d’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une demande de versement d’un montant de prime de transition énergétique afin de réaliser des travaux dans un logement situé … à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie). Par une décision du 19 mai 2021, la directrice générale de l’ANAH a rejeté cette demande. M. A… a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la directrice générale de l’ANAH, qui a été implicitement rejeté le 2 août 2021, cette décision s’étant substituée à celle du 19 mai 2021. Par un jugement du 4 décembre 2023, frappé d’appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du 2 août 2021 et a enjoint à l’ANAH de statuer à nouveau sur la demande de M. A… dans un délai d’un mois. En exécution de ce jugement, par une décision du 25 avril 2024, la directrice générale de l’ANAH a à nouveau rejeté la demande de M. A…. Par sa requête n° 25LY01642, l’ANAH relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel, à la demande de M. A…, le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé la décision du 25 avril 2024 et, à son article 2, lui a enjoint de verser à M. A… la prime de transition énergétique correspondant à sa demande. Par sa requête n° 25LY01616, l’ANAH demande que la cour ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du 18 avril 2025.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 25LY01642 et 25LY01616 concernent une même demande de prime de transition énergétique et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que soutient l’ANAH, le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé, au point 7 de son jugement, la considération selon laquelle « un nu-propriétaire doit être regardé comme une personne physique propriétaire au sens et pour l’application du I de l’article 1er du décret 2020-26 précité, quand bien-même la nue-propriété ne confère pas l’usage du logement », en donnant une interprétation des « termes mêmes » de l’article 1er du décret 2020-26, selon laquelle « la condition tenant à l’usage du logement ne s’applique (…) qu’aux autres droits réels immobiliers et non au droit de propriété ». Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de la décision du 25 avril 2024 :
Aux termes du II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. / (…) / Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I. – La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d’un autre droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d’un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ; / (…) ».
Aux termes de l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Selon l’article 578 de ce code : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Aux termes de l’article 625 du même code : « Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. » Aux termes de l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. » Aux termes de l’article 1876 de ce code : « Ce prêt est essentiellement gratuit. » Aux termes de l’article 1877 du même code : « Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. » Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : / a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, (…) ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu de ses parents, en avancement de part successorale, par acte de donation en date du 18 septembre 2019, la nue-propriété du logement situé à Veyrier-du-Lac pour lequel le bénéfice de la prime de transition énergétique a été sollicité, ses parents en conservant l’usufruit. Si la seule qualité de nu-propriétaire du logement de M. A… ne lui confère pas de droit d’usage sur ce logement, elle ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour solliciter le bénéfice de la prime de transition énergétique, M. A… se prévale d’un autre droit réel immobilier lui conférant un tel usage, conformément à l’article 1er du décret du 14 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu avec ses parents, le 18 septembre 2019, un prêt à usage conformément aux articles 1875 et suivants du code civil, portant sur la maison objet des travaux, à titre gratuit, pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2019, renouvelable tacitement chaque année. Toutefois, ce contrat, s’il porte sur un bien immobilier et lui confère temporairement l’usage du logement, n’a pas pour effet de rendre M. A… titulaire, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020, d’un droit réel immobilier qui, sous réserve d’avoir fait l’objet au service de la publicité foncière des formalités de publicité prévues par le décret du 4 janvier 1955, aurait été rendu opposable à l’ANAH. Il en résulte que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, pour annuler la décision du 25 avril 2024, retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020.
Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur l’autre moyen d’annulation soulevé par M. A… devant les premiers juges.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » La décision contestée ayant été adoptée à la suite de la présentation d’une demande par M. A…, il résulte des termes mêmes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut être utilement invoqué.
Il résulte de ce qui précède que l’Agence nationale de l’habitat est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 avril 2024 de la directrice générale de l’ANAH rejetant le recours de M. A… formé contre la décision lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique et lui a enjoint, en exécution de son jugement, de verser à M. A… la prime de transition énergétique correspondant à sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de rejeter les conclusions d’appel incident de M. A…, tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser des intérêts moratoires sur le montant de prime de transition énergétique qu’il estime lui être dû.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la requête n° 25LY01616 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement n’ont plus d’objet et n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 25LY01642 et qui ne peut pas être regardée comme la partie perdante dans l’instance n° 25LY01616.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à l’ANAH sur le fondement des dispositions de cet article, au titre de l’instance n° 25LY01642.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404592 du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à l’ANAH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY01616 à fin de sursis à exécution du jugement n° 2404592 du 18 avril 2025.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence nationale de l’habitat et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLe président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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