Rejet 20 juillet 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 29 nov. 2023, n° 23BX02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 20 juillet 2023, N° 2300761 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement no 2300761 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B, représentée par
Me Dia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC soit 1 800 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’elle a vécu pendant de nombreuses années en France où elle a effectué sa scolarité, que son frère et sa sœur sont de nationalité française et résident sur le territoire français, de même que son père titulaire d’une carte de résident, et qu’elle n’a plus d’attache en Tunisie ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’elle dispose de liens familiaux forts en France et que l’état de santé de son père nécessite sa présence auprès de lui.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 21 décembre 2022, a désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née en 2002, est entrée pour la dernière fois en France en décembre 2022 en possession d’un visa de court séjour et a déposé, le
22 décembre 2022, une demande de titre de séjour en raison de ses liens notamment familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du
20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme B se borne à reprendre, dans des termes similaires, sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal. Elle n’apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant notamment que son arrivée sur le territoire français est très récente, qu’elle n’établit pas qu’elle serait la seule à pouvoir apporter une aide à son père dont l’état de santé est dégradé dès lors que sa sœur et son frère résident régulièrement dans le même département que lui et que les relations privilégiées qu’elle allègue entretenir avec sa fille sont insuffisantes pour qu’elle soit regardée comme disposant de liens personnels et familiaux stables et intenses en France, alors par ailleurs que Mme B a vécu la majeure partie de son existence en Tunisie où résident son époux et ses trois autres enfants dont un mineur. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées du point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme B aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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