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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 22VE02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2022, N° 1909124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°1909124 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 25 mai 2024, M. C, représenté par Me Benaroch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes ;
3°) de constater que l’imposition ne saurait être supérieure à la somme de 30.788 euros sur les années 2013 à 2015 et de prendre acte de son accord pour s’acquitter des sommes dues ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et de confusions ;
— les mises en demeure du 16 juin 2016 de souscrire les déclarations de revenus des années 2013 à 2015 sont irrégulières dès lors qu’elles auraient dû faire l’objet d’envois distinct et non d’un envoi unique ; en outre, le pli a été envoyé à une adresse erronée ; il ne supporte donc pas la charge de la preuve ; il a été induit en erreur par la réception de mises en demeure contradictoires, adressées les 12 octobre 2016 de souscrire des déclarations de revenus catégoriels distincts ;
— l’administration ne l’a pas informé de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus de tiers lui permettant de qualifier son activité d’agent immobilier ; l’administration aurait dû faire usage de son droit de communication pour le vérifier ;
— les rehaussements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont infondés dès lors qu’il exerçait, sous couvert d’un contrat, une activité d’agent commercial en immobilier, et non d’agent immobilier ; l’administration n’apporte aucune preuve à l’appui de la qualification d’agent immobilier qu’elle retient ; il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et n’a pas de carte professionnelle ; ses rémunérations relevaient donc de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
— la demande de substitution de base légale de l’administration n’est ni légitime ni raisonnable ; elle méconnaît les principes de la justice ;
— les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux sont exagérées dès lors que plusieurs versements pris en compte au titre de l’année 2013 ne sont pas des recettes professionnelles ; en outre, il n’a dépassé le seuil de chiffre d’affaires maximal pour le statut d’auto-entrepreneur que de façon minime en 2014, dépassement qui ne lui est pas imputable ; l’administration n’a fait preuve d’aucune tolérance en l’excluant du bénéfice de ce régime pour les trois années en litige ;
— les rectifications en matière de traitements et salaires pour l’année 2013 ne sont pas fondées, dès lors qu’il n’a perçu aucun salaire de la part de la société Leajes ; il n’y a aucune preuve de paiement ; la seule production d’une attestation et de trois bulletins de salaire ne peuvent pas suffire à justifier de l’existence de ces revenus ;
— s’agissant des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 41 827,50 euros, sur les 42 630 euros imposés dans cette catégorie en 2014, et la somme de 53 235 euros, sur les 58 930,19 euros rehaussés, correspondent à des dividendes de la part de la société Immoffice qui ont déjà été soumis à prélèvement à la source ; toutes les sommes, à l’exception des remises de chèques, concernent des remboursements de frais ; la somme de 520,26 euros du 3 juillet 2013 correspond au remboursement de frais avancés pour le compte de la société Immoffice ; d’autres sommes, à hauteur de 25 980,84 euros, sont des loyers encaissés pour le compte de ses parents ;
— l’imposition totale pour les trois années ne saurait être supérieure à 30 788 euros, soit 519 euros en 2013, 14 860 euros en 2014 et 16 447 euros en 2015 ;
— les intérêts de retard doivent être calculés au taux de 0,2 %, résultant de l’article 1727 du code général des impôts en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ; leur décompte doit s’arrêter le 21 novembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il sollicite une substitution de base légale pour imposer les sommes, initialement taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Benaroch, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle et d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015. A l’issue de ces contrôles, l’administration lui a notifié, selon les procédures de taxation et d’évaluation d’office, des rectifications en matière de traitements et salaires, à raison d’un emploi occupé dans la SARL Leajes, de bénéfices industriels et commerciaux, pour les bénéfices reconstitués de son activité exercée en auto-entrepreneur, et de revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de sommes perçues par diverses sociétés sur ses comptes bancaires. Des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont, en conséquence, été mises en recouvrement au titre des années 2013 à 2015. M. C fait appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions mises à sa charge. A titre subsidiaire, il en demande la réduction.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant reproche aux premiers juges d’avoir entaché leur jugement d’erreurs de fait et de confusions, ces erreurs, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification du 5 décembre 2016, du 14 décembre 2016, du 22 février 2017 et du 8 mars 2017, que l’administration a informé M. C de ce que des droits de communication avaient été adressés aux établissements bancaires dans lesquels il détenait un compte, à la société Immoffice à qui le requérant avait adressé des factures et à l’agence immobilière qui gérait l’appartement qu’il occupait à titre personnel. Ces documents précisent également le contenu des demandes et les informations et documents obtenus en réponse. Il ne résulte pas de l’instruction que d’autres documents obtenus de tiers auraient fondé les rehaussements, notamment pour qualifier l’activité commerciale de M. C, alors que l’analyse de l’administration repose principalement sur les propres déclarations du requérant lors de la création de son entreprise. En conséquence, M. C doit être regardé comme ayant été informé, dans des termes suffisants pour lui permettre d’avoir accès aux documents et renseignements ainsi obtenus par le service avant la mise en recouvrement des impositions contestées, de l’origine et de la teneur de ces documents et renseignements. Par suite, et sans que l’intéressé puisse utilement soutenir que l’administration fiscale était tenue de mettre en œuvre son droit de communication pour vérifier qu’il était bien agent immobilier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () « . Aux termes de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () ". Il incombe à l’administration fiscale d’établir que la notification d’une telle mise en demeure a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a adressé le 16 juin 2016 trois mises en demeure au requérant, au 67 promenade du verger à Issy-les-Moulineaux, de déposer ses déclarations d’impôt sur le revenu n° 2042 des années 2013 à 2015, dans un pli unique revenu au service revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». D’une part, contrairement à ce que le requérant soutient, aucune disposition n’impose que les mises en demeure soient adressées dans des plis distincts. D’autre part, si le requérant soutient qu’il habite au n°69 promenade du verger, l’administration fait valoir, sans être contredite, que les deux numéros de cette rue correspondent à une entrée unique d’immeuble. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du fait que le pli a bien été présenté au domicile de M. C le 18 juin 2016, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception retourné à l’administration, ces mises en demeure doivent être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées.
7. D’autre part, si M. C fait valoir que les mises en demeure qui lui ont été adressées le 12 octobre 2016 en vue du dépôt des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux, l’ont induit en erreur sur l’étendue de ses obligations, il résulte de l’instruction que ces deux courriers ne visaient par elles-mêmes aucune activité et se bornaient à mentionner les fondements textuels des obligations déclaratives dont le contribuable était mis en demeure de s’acquitter. Il appartenait ainsi au requérant de déterminer à quelle catégorie d’imposition les revenus issus de ces activités se rattachaient et d’en tirer les conséquences en déposant les déclarations adéquates. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le vérificateur aurait entretenu une confusion de nature à égarer le contribuable, lequel n’a d’ailleurs donné suite à aucune de ces mises en demeure. Par suite et, en l’absence de dépôt de toute déclaration dans le délai imparti, c’est à bon droit que l’administration a taxé l’ensemble des revenus du requérant selon la procédure de taxation d’office.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. C a été régulièrement taxé d’office. Par suite, il supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge en vertu des dispositions précitées.
En ce qui concerne les traitements et salaires :
10. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ». Aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu () ».
11. Il résulte de l’instruction que l’administration a obtenu, par droit de communication auprès de l’agence immobilière qui avait en gestion l’appartement loué par le requérant, une attestation du dirigeant de la SARL Leajes du 10 janvier 2014, selon laquelle le requérant était employé en tant que directeur commercial depuis le 22 mars 2013 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et la copie de ses bulletins de paie d’octobre, novembre et décembre 2013 pour un montant total de 11 196 euros pour ces trois mois. Le requérant soutient qu’il n’a jamais été employé par cette société en 2013, sans fournir aucune explication sur les documents obtenus par l’administration, qu’il a pourtant lui-même remis à l’agence immobilière en vue de la location de son appartement. En outre, s’il produit une attestation du 18 juillet 2022 du dirigeant de la SARL Leajes indiquant qu’il « n’a pas été employé de la SARL Leajes depuis le 22/03/2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et n’a pas occupé le poste de directeur commercial » et qu’il « n’a pas reçu de salaire ni de traitement ni de revenu du 01/01/2013 au 8/04/2016 », cette attestation, rédigée postérieurement aux opérations de contrôle par le dirigeant de la SARL Leajes, pour les besoins de la cause et dans des termes exactement contraires à celle fournie en 2014, est toutefois dépourvue de caractère probant. De plus, les explications du requérant selon lesquelles son projet d’embauche n’aurait finalement pas abouti ne sont corroborées par aucune pièce au dossier. Par ailleurs, l’attestation de l’expert-comptable de la SARL Leajes du 22 juin 2021, également postérieure au contrôle, indiquant que la société n’a édité aucun bulletin de paie pour le requérant et qu’aucune somme ne lui a été versée « au regard des opérations transcrites dans le grand livre des comptes » ne suffit pas à établir que M. C, qui ne produit pas l’intégralité de ses relevés bancaires, n’a perçu aucune somme de la part de la SARL Leajes en 2013 alors, au surplus, qu’il en est le co-gérant depuis juillet 2014. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ces sommes ne constitueraient pas des traitements et salaires imposables. C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale les a réintégrées dans ses traitements et salaires de l’année 2013.
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
S’agissant de la qualification de l’activité :
12. Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. () ». Aux termes de l’article 35 du même code : " I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. () 2° Personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ; () ".
13. Lors de la vérification de comptabilité, l’administration a constaté que M. C avait indiqué, lors de la création de son auto-entreprise en 2013, exercer l’activité d’agence immobilière et, dans une moindre mesure, une activité d’ « intermédiaire en matière d’achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers », qu’il relevait du micro-BIC et fixait le siège de son activité au domicile de ses parents. L’administration a également relevé que la code NAF de son activité était le 6831 A « agences immobilières » et que son unique client était la société Immoffice, agence immobilière. Lors du contrôle, et dans ses écritures en appel comme devant le tribunal administratif, le requérant est resté évasif, ainsi que l’a relevé l’administration dans les propositions de rectifications des 5 décembre 2016 et 22 février 2017, sur la nature exacte de son activité, sur ses conditions de travail, sur les moyens d’exploitation qu’il affecte à cette activité et sur les modalités de fixation de la rémunération perçue de la société Immoffice, dont il était associé à 50% avant le 16 juin 2012 et à 90% à compter de cette date, et dont la présidente, qui est agent immobilier, est son épouse. Si le requérant soutient désormais qu’il exerçait l’activité d’agent commercial en immobilier, taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il se borne à produire, pour la première fois en appel, un contrat d’agent commercial avec la société Immoffice daté du 1er juillet 2013, une attestation de son épouse, postérieure aux opérations de contrôle, et l’attestation d’une agent commercial de la société Immoffice qui indique, de façon peu circonstanciée, qu’à sa connaissance, il « avait le même statut d’agent commercial en immobilier ». La seule circonstance qu’il n’avait pas le droit, sur le plan réglementaire, d’exercer cette profession d’agent immobilier n’est pas suffisante, en l’absence de toute information précise sur l’exercice concret de son activité que l’intéressé est seul à même de produire, pour écarter cette qualification retenue par l’administration, au vu des propres déclarations du requérant lors de la création de son entreprise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a taxé les revenus issus de son activité professionnelle dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
S’agissant du montant des bénéfices retenus :
14. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 5 décembre 2016, que les bénéfices reconstitués de l’activité professionnelle du requérant au titre de l’année 2013 ont été évalués, dans un premier temps, à 12 909,44 euros. Ensuite, par des courriers du 21 février 2017 et du 15 septembre 2017, faisant suite aux observations du requérant, l’administration a abandonné une partie des crédits initialement taxés pour fixer, en dernier lieu, le montant en base des bénéfices industriels et commerciaux à 10 189 euros, ainsi qu’il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2013 figurant au dossier. Il résulte ainsi de l’instruction que, parmi les sommes dont le requérant oppose le caractère non professionnel dans la présente instance, la quasi-totalité ont déjà été abandonnées par l’administration avant la mise en recouvrement. S’agissant de la somme de 1 000 euros du 8 août 2013, restant seule en litige, le crédit correspond à une remise de chèque dont le requérant indique, dans un tableau élaboré par ses soins, qu’il s’agirait d’un « cadeau de famille », sans apporter la moindre explication. Par suite, ce faisant, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des sommes retenues dans cette catégorie.
S’agissant du dépassement des seuils du régime dit du « micro-BIC » :
Quant à l’année 2013 :
15. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, le régime du micro-BIC a été appliqué aux revenus issus de son activité professionnelle pour l’année 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration l’avait soumis, à tort, au régime réel, est inopérant et doit être écarté.
Quant à l’année 2014 :
16. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas () ou 32 900 € hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué () d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. () Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d’affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. () / 2. Sont exclus de ce régime : () b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; () « . L’article 293 B du même code, alors applicable, dispose que : » I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : a) 82 200 € l’année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l’année civile précédente ; b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II.-1. Le I cesse de s’appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés ".
17. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2014, le requérant a encaissé, à raison de son activité professionnelle, une somme de 38 261,15 euros. Ce faisant, son chiffre d’affaires a dépassé le seuil majoré, fixé alors à 34 900 euros, en décembre 2014. En vertu du 2 du II de l’article 293 B précité, M. C était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès le 1er décembre 2014, quand bien même ce dépassement ne lui serait pas imputable et serait exceptionnel. En conséquence, en vertu du b du 2 de l’article 50-0 précité, et dès lors que l’exclusion du régime du micro-BIC prend effet à compter du 1er janvier de l’année de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne pouvait pas bénéficier de ce régime dès le début de l’année 2014.
Quant à l’année 2015 :
18. Aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. () Le régime défini au présent article continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. () Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. 2. Sont exclus de ce régime : () b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; () « . L’article 293 B du même code, dans sa version applicable, dispose que : » I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : a) 82 200 € l’année civile précédente ; b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l’année civile précédente ; b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. / II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. () ".
19. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’au cours de l’année 2014, le chiffre d’affaires de M. C a dépassé le seuil majoré de 34 900 euros. En vertu du b du 2° du I de l’article 293 B précité, il ne pouvait donc pas bénéficier de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2015, quand bien même son chiffre d’affaires n’aurait atteint que 16 000 euros cette année-là. En conséquence, en vertu du b du 2 de l’article 50-0 du code général des impôts, il ne pouvait pas non plus bénéficier du régime micro-BIC pour l’année 2015.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
20. D’une part, aux termes de l’article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; () « . Aux termes de l’article 116 du même code : » Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 223 « . Aux termes de l’article 158 du même code : » 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. () 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. () ".
21. D’autre part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
22. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté, dans les propositions de rectification du 14 décembre 2016 et du 8 mars 2017, que des sommes, provenant des sociétés Immoffice et Seductive, avaient été encaissées sur le compte personnel de M. B, pour un montant de 26 501,10 euros en 2013, 42 630,57 euros en 2014 et 58 930,19 euros en 2015, regardées comme des revenus réputés distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. L’administration a toutefois admis que les deux remises de chèques en 2014 et 2015, d’un montant de 41 827,50 euros au titre de l’année 2014 et de 53 235 euros au titre de l’année 2015, correspondaient à des dividendes officiels de la société Immoffice. Elle a ainsi taxé ces sommes, initialement taxées comme des revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, comme des dividendes officiels éligibles à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 précité, abandonnant ainsi partiellement les rehaussements notifiés, ainsi qu’il ressort du courrier de l’administration du 28 avril 2017 et des avis d’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 produits. Par ailleurs, pour 2013, l’administration a également pris en compte, lors du recours hiérarchique du 8 juillet 2017, une partie des justificatifs produits par le requérant, ramenant le montant en base des revenus de capitaux mobiliers de l’année 2013 restant taxés sur le fondement du c de l’article 111 précité, à la somme de 5 901 euros.
23. En premier lieu, aux termes de l’article 117 quater du même code : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. / Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. / Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. / () ".
24. M. C soutient qu’une partie des revenus de capitaux mobiliers taxés par l’administration étant des dividendes, ces sommes ne doivent pas être comprises dans le calcul de son impôt sur le revenu puisqu’ils auraient déjà été soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire. Ainsi qu’il a été dit ci-avant, l’administration a admis que les sommes de 41 827,50 euros en 2014 et 53 235 euros en 2015 constituaient des dividendes et en a tiré les conséquences financières sur les rehaussements initialement notifiés. Si les déclarations de la société Immoffice sur ces dividendes attestent de ce que ces derniers ont été soumis aux prélèvements sociaux, il ne résulte pas de ces documents, contrairement à ce qui est soutenu, que ces dividendes ont fait l’objet du prélèvement forfaitaire de 21% au titre de l’impôt sur le revenu, prévu par l’article 117 quater du code général des impôts. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que ces sommes auraient déjà fait l’objet d’un prélèvement acquitté par la société distributrice, ni, partant, qu’elles n’auraient pas dû être prises en compte dans sa base taxable à l’impôt sur le revenu en 2014 et 2015.
25. En deuxième lieu, pour les sommes taxées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, si le requérant fait valoir que ces sommes constituent des remboursements pour des frais avancés pour le compte de ces sociétés, il n’en justifie pas, en se bornant à apporter plusieurs dizaines de pages de justificatifs, peu lisibles, sans les assortir d’aucune explication sur les achats litigieux, leur intérêt pour l’exploitation des deux sociétés, ni d’aucune preuve sur la personne ayant payé ces sommes initialement. Par suite, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les revenus de capitaux mobiliers restant en litige seraient non imposables.
26. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que les impositions mises à sa charge seraient exagérées. Par suite, son moyen tiré de ce que son imposition doit être limitée au regard des revenus dégagés ne peut qu’être écarté.
Sur les pénalités :
27. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () III.-Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. IV. – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement () ». L’article 55 de la loi de finances du 28 décembre 2017 rectificative pour 2017 a réduit le taux de l’intérêt de retard à 0,2 %, applicable « aux intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 » en vertu du III de cet article.
28. D’une part, si le requérant demande à ce que le décompte des intérêts de retard soit arrêté au 21 novembre 2015, « date à laquelle le vérificateur a imposé faussement la qualité d’agent immobilier au contribuable et a refusé ses documents comptables », cette demande est contraire aux dispositions précitées, selon lesquelles l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement de l’imposition non acquittée dans le délai légal. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition produits et des propositions de rectification du 14 décembre 2016 et du 8 mars 2017, que les intérêts de retard ont été calculés au taux de 0,4 %, décompté jusqu’au mois d’envoi des propositions de rectifications, toutes deux antérieures à l’entrée en vigueur du nouveau taux d’intérêt de retard. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a calculé les intérêts de retard en litige dans la présente instance, qui couvraient une période antérieure au 1er janvier 2018, au taux de 0,4 % par mois.
29. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
I. Danielian
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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