Rejet 29 décembre 2023
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24TL00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2201842 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713805 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société SCIC Solution Coopérative pour l' Emploi-Melting |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting, constituée sous la forme d’une société par actions simplifiées, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2201842 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 février, 26 juillet et 18 septembre 2024, la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting, représentée par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2018 et 2019 et des taxes additionnelles, assortie des intérêts prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n’a pas suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de l’invocation de la doctrine sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- une société peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés et avoir une gestion désintéressée ;
- si elle doit nécessairement adopter des statuts d’une société commerciale, et s’il n’est pas exclu en droit de procéder à des distributions de dividendes, en réalité, au regard de la facturation limitée aux coûts de revient sans marge, les excédents sont peu probables ;
- l’activité de la société est exercée de manière non lucrative, sa gestion est désintéressée, elle ne concurrence aucune entreprise du même secteur et ses membres sont des organismes à but non lucratif ; le caractère désintéressé de sa gestion doit être retenu alors même qu’elle ne bénéficie pas de la déduction d’impôt mécénat pour les donateurs ;
- la forme juridique de la société n’a pas d’incidence sur le caractère lucratif de l’activité exercée, sa lucrativité dépend de la nature des actes accomplis et notamment de la concurrence avec les entreprises ou des organismes à but lucratif ;
- la rémunération de Mme B… C…, sa présidente, est conforme aux limites fixées par le 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;
- elle doit ainsi échapper à l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au regard de l’article 1447 I du code général des impôts et ne doit, par conséquent, pas être redevable de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin, 2 septembre et 23 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la société SCIC Solution Coopérative pour l’emploi-Melting, a été enregistrée le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- les observations de Me Bernard, représentant la société SCIC Solution coopérative pour l’emploi-Melting.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting, constituée sous forme d’une société par actions simplifiées, exerce une activité de mise à disposition temporaire de salariés qu’elle recrute et rémunère au profit de ses associés, lesquels sont des personnes physiques ou des associations à but non lucratif intervenant dans le domaine du handicap et, à titre accessoire, au profit de personnes non associées, depuis le 1er avril 2016. Elle s’est acquittée spontanément de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2018 et 2019, puis en a demandé le remboursement par une réclamation préalable du 23 décembre 2021. L’administration a, par décision du 9 février 2022, rejeté sa demande. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting tendant au remboursement des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s’est acquittée pour les années 2018 et 2019. Par sa requête, la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting relève appel de ce jugement.
Sur la demande de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales (…) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (…) ». Aux termes du II de l’article 1447 du même code : « La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa ». Et aux termes du premier alinéa du 1 bis du l’article 206 du code général des impôts : « 1. (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : « Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement ». Aux termes de l’article L. 210-1 du code de commerce : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. / Sont commerciales à raison de leur forme quel que soit leur objet, (…) les sociétés par actions ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1586 ter du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu’elle résulte de 1’ensemble des dispositions de l’article 1447 du code général des impôts. Ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations à caractère non lucratif.
5. La circonstance que la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting soit constituée sous forme juridique d’une société par actions simplifiées ne suffit pas à établir qu’elle exercerait une activité de nature lucrative, laquelle dépend des conditions dans lesquelles ses activités sont concrètement exercées.
6. Il résulte de l’instruction que la société appelante a pour activité principale la mise à disposition temporaire de salariés à ses membres, constitués d’organismes à but non lucratif intervenant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. Ainsi, il n’est pas établi au dossier que la société appelante aurait noué des relations privilégiées avec les entreprises à but lucratif. De même, il résulte de l’instruction que cette activité de mise à disposition, effectuée moyennant une somme correspondant à la part incombant aux associés dans les dépenses communes, est effectuée à prix coûtant contrairement aux pratiques propres au secteur concurrentiel. Ainsi, la société SCIC Solution Coopérative Pour l’Emploi-Melting, dont le mode de fonctionnement se distingue de celui des entreprises du secteur concurrentiel de l’intérim avec lequel elle n’entre pas en concurrence directe, ne saurait être regardée comme poursuivant la réalisation de bénéfices, ce que l’administration admet au demeurant. Alors que ses associés n’exercent pas une activité lucrative, la circonstance selon laquelle la société SCIC Solution Coopérative Pour l’Emploi-Melting permettrait à ces derniers de réaliser une économie de dépenses est insuffisante, à elle seule, pour la faire regarder comme poursuivant une gestion intéressée.
7. Conformément à l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947, cité au point 3, la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting était tenue de se constituer sous la forme d’une société commerciale, et a adopté les statuts d’une société par actions simplifiées. A cet égard, l’article 31 de ses statuts précise que 15 % des excédents nets sont affectés à la réserve légale, 50 % au minimum du solde des excédents nets après dotation de la réserve légale étant affectés en intégralité à une réserve statutaire. Ce même article 31 précise que la partie des excédents nets affectés aux réserves légale et statutaire sont impartageables, ce qui signifie que ces réserves ne peuvent être utilisées pour libérer les actions souscrites. S’il est vrai que les statuts de la société précisent que le solde disponible, après affectation aux réserves légales et statutaires, peut être affecté à la rémunération des actions, il n’en demeure pas moins que cette clause correspond aux statuts-types des sociétés par actions simplifiées et qu’au cas d’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’en raison de son mode de fonctionnement, tel que décrit ci-dessus, l’activité de la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting permettrait de dégager des excédents à distribuer au profit de ses associés, lesquels n’ont au demeurant bénéficié d’aucune distribution de dividendes au cours des années en litige et ne poursuivent pas un but lucratif, ainsi qu’il a été dit.
8. Si l’administration fait valoir que la présidente-directrice générale de la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting est rémunérée pour ses activités au sein de la société, cette circonstance ne fait pas obstacle en soi au caractère désintéressé de la gestion à la condition que les rémunérations versées soient proportionnées aux ressources de la société et constituent la contrepartie des sujétions effectivement imposées à la personne rémunérée. Au cas d’espèce, il résulte des éléments produits par la société appelante dans ses mémoires enregistrés les 20 février, 26 juillet et 18 septembre 2024 devant la cour que la présidente-directrice générale de la société appelante a perçu une rémunération brute annuelle de 69 521 euros en 2018 et de 69 000 euros en 2019, laquelle n’est pas disproportionnée par rapport aux ressources de ladite société, qui a réalisé des chiffre d’affaires de 3,5 et 6 millions d’euros au cours des années en litige, et constitue la contrepartie de ses sujétions liées à sa qualité de responsable d’une structure qui emploie 150 salariés à temps plein.
9. Au regard de l’ensemble des circonstances caractérisant son fonctionnement, la société SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting doit être regardée comme poursuivant une gestion désintéressée. Elle est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en décharge. Dès lors, ce jugement doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité, et la société appelante déchargée des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur l’application des intérêts prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
10. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt (…) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. (…) ».
11. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable public responsable du remboursement des sommes, les conclusions de la société SCIC Solution Coopérative pour l’emploi-Melting tendant au paiement des intérêts prévus par les dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la société SCIC Solution Coopérative pour l’emploi-Melting au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2201842 du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La société SCIC Solution Coopérative pour l’emploi-Melting est déchargée des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société SCIC Solution Coopérative pour l’emploi-Melting au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SCIC Solution Coopérative pour l’emploi-Melting est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées SCIC Solution Coopérative pour l’Emploi-Melting et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 26 février à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. A…
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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