Rejet 16 janvier 2025
Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25BX01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2025, N° 2500039 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500039 du 16 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et L 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision contestée en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle souffre de problèmes psychologiques et de stress post traumatique et qu’elle a besoin d’un accompagnement médical.
Par une décision n° 2025/000660 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante congolaise, a présenté, le 20 novembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 février 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 30 décembre 2024, Mme B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000660 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B… reprend, dans des termes similaires, ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation en soutenant que la décision contestée ne prend pas en compte son état de vulnérabilité. Toutefois, ainsi que l’a relevé le premier juge, la décision en litige vise les textes dont elle fait application et mentionne qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme B… au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ces éléments mettaient utilement l’intéressée en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision prise à son encontre. Par suite, le directeur territorial de l’OFII, qui n’était pas tenu de mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée a suffisamment motivé la décision qu’il a prise. Cette motivation révèle qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Dès lors, il y a lieu d’écarter les moyens réitérés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En deuxième lieu, Mme B… reprend son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne justifie pas davantage devant la cour que devant le tribunal de la dégradation de ses conditions de vie et d’hébergement alors qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, elle bénéficie d’un suivi psychologique depuis le 21 février 2024 à raison de deux entretiens par mois, elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil depuis juillet 2024 et elle ne donne aucune précision sur ses conditions d’hébergement depuis cette date. Dès lors, Mme B… n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par le premier juge au moyen invoqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
6. En dernier lieu, à l’appui des autres moyens invoqués en première instance, visés ci-dessus, l’appelante ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le magistrat désigné du tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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