Rejet 20 novembre 2024
Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 novembre 2024, N° 2107047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742073 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président de l’université Aix Marseille Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 février 2021, d’annuler les arrêtés des 7 juin et 21 juillet 2021 le plaçant en congé maladie ordinaire du 3 février au 31 août 2021 et d’enjoindre à l’administration de le placer en congé en lien avec un accident du travail à plein traitement, avec prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques du 3 février au 31 août 2021, et de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte.
Par un jugement n° 2107047 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 et trois mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, le 1er août 2025 et le 18 août 2025, M. C…, représenté par Me Ponsot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président d’Aix Marseille Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 février 2021 ;
3°) d’annuler les arrêtés des 7 juin et 21 juillet 2021 portant placement en congé maladie ordinaire du 3 février au 31 août 2021 ;
4°) d’enjoindre à Aix Marseille Université de le placer en congé en lien avec un accident du travail à plein traitement, avec prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques du 3 février au 31 août 2021, et de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte d’un montant de 13 471 euros ;
5°) de décider de l’organisation d’une médiation au titre de l’article L. 213-7 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge d’Aix Marseille Université les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en qualité d’agent contractuel, il relève de la réglementation sur les accidents du travail ;
- aucune décision n’ayant été prise dans le délai d’un mois fixé par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale à compter de la réception du certificat médical, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident est acquise ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier avant l’examen de sa situation par la commission de réforme le 14 septembre 2021 ;
- cette commission n’a pas eu connaissance de l’ensemble des pièces qu’il a fournies, ce qui a pu exercer une influence sur sa décision ;
- la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité n’est pas motivée en fait ;
- c’est à tort que l’université a refusé de reconnaître l’accident du travail dont il a été victime ;
- les décisions de placement en position de congé de maladie ordinaire sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2025, le 17 juillet 2025 et le 11 août 2025, l’établissement d’enseignement supérieur Aix Marseille Université, représenté par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 1er avril 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 1er mai 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 4 mars 2026, la cour a informé les parties de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il statue au fond sur un litige qui, en application des dispositions combinées de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire dès lors qu’est en cause l’application de la législation sur les accidents du travail (cf. TC, 13 nov. 2017, Mme B… c. Collège Georges Sand, n° 4100, Rec. T), dont M. C… relève en application des dispositions combinées de l’article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985, de l’article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026 et communiqué à l’appelant au début de l’audience publique, Aix Marseille Université a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Ponsot pour M. C… et celles de Me Vicquenault pour l’université Aix Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ingénieur de recherche titulaire du Centre national de la recherche scientifique, a été recruté par l’établissement d’enseignement supérieur Aix Marseille Université dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage des schémas directeurs. Il a déclaré un accident survenu le 2 février 2021. Par une décision du 23 septembre 2021, le président de l’université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par le jugement attaqué, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ainsi que des arrêtés le plaçant en position de congé de maladie ordinaire entre le 3 février et le 31 août 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale / (…) 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; / 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, et que les litiges relatifs à l’application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s’élever entre les agents contractuels de l’Etat et l’administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 712-2 du code de la sécurité sociale : « Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d’une administration d’État bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre / Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d’assurance applicable à la profession qu’il exerce par l’effet de son détachement ». Aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : / 1° Détachement auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (…) 4° a) Détachement auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ». Selon l’article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / 1° Les fonctionnaires civils (…) ; / 2° Les magistrats de l’ordre judiciaire ; / 3° Les militaires (…) ; / 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins ». Et aux termes de l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires (…) / Les agents non titulaires sont : / 1° Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d’allocations familiales, s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ;/ 2° Soit affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l’administration employeur (…) ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un fonctionnaire de l’Etat qui est détaché par voie contractuelle dans un établissement public de l’Etat et qui n’occupe pas un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est par conséquent soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d’assurance applicable à la profession qu’il exerce par l’effet de son détachement et se trouve ainsi, s’il a la qualité d’agent contractuel de cet établissement public, soumis à la réglementation sur les accidents du travail.
6. Les universités sont des établissements publics et, quoique placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, n’ont pas le caractère d’administrations de l’Etat au sens de l’article D. 712-2 précité du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le litige soulevé par M. C…, relatif à l’application de la réglementation sur les accidents du travail, ressortit, alors même que les prestations devraient lui être servies par l’administration qui l’emploie, à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en statuant au fond sur la demande de M. C…, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d’irrégularité et que cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par cet établissement public.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2107047 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à l’université Aix Marseille Université.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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