Rejet 6 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2025, N° 2500688 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement no 2500688 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons8en8Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Parison, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 1983. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français. M. A… fait appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Si M. A… conteste la régularité du jugement en invoquant un défaut de motivation, qu’il rattache à l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et soutient que les premiers juges ont statué ultra petita, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’arrêté du 27 décembre 2024 :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé l’entrée de M. A… en France en 1983 et la circonstance qu’il a notamment bénéficié d’une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de ressortissante française, puis qu’il s’est vu reconnaître le statut de réfugié, et qu’il a enfin bénéficié d’une carte de séjour temporaire au titre de ses attaches familiales en France à la suite du retrait de son statut de réfugié, a mentionné les condamnations pénales du requérant entre mai 1994 et mars 2019 pour notamment des faits de vol avec arme, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de recel d’un bien provenant d’un vol et d’extorsion par violence. Il a par ailleurs précisé qu’en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du caractère répété de ces violences sur une longue durée, l’intéressé ne pouvait se prévaloir des protections contre l’expulsion prévues aux articles L. 631-2 et L. 631-3 et que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, la décision d’expulsion comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision d’expulsion prise à son encontre, de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant devenus L. 423-23 et L. 435-1 du même code, ni, en tout état de cause, de la circulaire du 28 novembre 2012, qui concernent le droit au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France et de la présence de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il est entré en France en 1983 à l’âge de dix ans, il a été condamné à de multiples reprises entre 1994 et 2019 et il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, si M. A… justifie avoir exercé des emplois en qualité de magasinier, de manutentionnaire et d’opérateur de production dans le cadre de missions d’intérim, et d’agent de service, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France et compte tenu de la menace pour l’ordre public représentée par son comportement, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient que des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’arrêté d’expulsion en litige ne comporte aucune de ces décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avant dire droit
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Retrait ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Carence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Procédure contentieuse ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Demande ·
- État
- Canal ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle ·
- Disposition législative ·
- Virement ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Accord ·
- Eures ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commune ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Prix unitaire ·
- Liquidation ·
- Marches ·
- Titre exécutoire ·
- Bon de commande ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Autorisation de travail ·
- Enfant ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.