Rejet 28 avril 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25PA03096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025, N° 2306561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formée le 12 octobre 2022 au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs.
Par un jugement n° 2306561 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B, représenté par Me Sahel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il remplit la condition du logement pour bénéficier du regroupement familial ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 et du 2 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte atteinte à son droit au mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mai 1982, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial formée le 12 octobre 2022 au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 28 avril 2025, dont il a reçu notification le 2 mai 2025, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est considéré comme « normal » un logement qui " 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent () ".
4. Pour établir que son logement satisfait aux conditions prévues par les stipulations et dispositions précitées, M. B se prévaut du bail de son logement de type T3, conclu le 24 septembre 2021. Toutefois, dès lors que ce bail n’indique pas la superficie, exprimée en nombre de mètres carrés, du logement, M. B, qui n’établit pas, par les autres éléments versés aux débats, la surface habitable totale de ce dernier, ne justifie pas d’un logement considéré comme normal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d’un certificat de résidence algérien délivré le 13 novembre 2013 et d’une durée de validité de dix ans et qu’il s’est marié, en 2018 en Algérie, avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2020 et 2021. Toutefois, son épouse et ses deux enfants résident habituellement en Algérie et il est constant que M. B a toujours vécu séparé de sa cellule familiale. Le requérant n’établit ainsi pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille restée en Algérie. Dans ces conditions, le refus d’autoriser le regroupement familial, qui est sans incidence sur le droit au mariage du requérant, n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, M. B a constamment vécu séparé de ses deux enfants mineurs depuis leur naissance. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation ou qu’il entretiendrait avec ces derniers des liens intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». M. B ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations dès lors qu’elles sont dépourvues d’effet direct.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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