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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mai 2024, N° 2402600, 2402601 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et d’autre part, l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2402600, 2402601 du 2 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. D, représenté par Me Bohner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2024 en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de retirer sa mention aux fins de non-admission dans le système Schengen et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 avril 2021. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois en raison de son état de santé valable jusqu’au 31 mai 2022, renouvelée deux fois. Le 15 juin 2023, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. D fait appel du jugement du 2 mai 2024, en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur l’avis émis le 13 décembre 2023 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République Démocratique du Congo, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. D était atteint d’une tuberculose pleurale et osseuse et souffre de séquelles de pachypleurite bilatérale non réversible ainsi que d’une insuffisance respiratoire chronique. Les certificats médicaux qu’il produit, s’ils retracent les consultations, les ordonnances de traitement et les examens réalisés, ne se prononcent toutefois ni sur les traitements demeurant nécessaires ni sur leur disponibilité dans son pays d’origine. La circonstance que l’intéressé n’ait pas bénéficié de diagnostic et de suivi spécifique en lien avec sa pathologie lorsqu’il vivait en République Démocratique du Congo n’est pas, en l’absence de précision supplémentaire, de nature à démontrer l’inexistence d’un traitement approprié et son indisponibilité dans ce pays. Les éléments qu’il produit par ailleurs, notamment le rapport général de l’Organisation mondiale de la santé portant sur le système de santé congolais, ne suffisent pas à établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en République Démocratique du Congo ni que ces traitements ne lui seraient pas accessibles. Enfin, l’intéressé ne justifie pas davantage à hauteur d’appel avoir fait procéder au bilan cardiologique prescrit le 16 janvier 2024. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé et en particulier sur la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulière. A cet égard, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de la relation de concubinage alléguée. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en République Démocratique du Congo, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son enfant. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’insertion professionnelle et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d’une telle illégalité.
12. En septième lieu, si M. D, dont la demande d’asile en France a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’était présent en France que depuis moins de trois ans à la date d’édiction de l’arrêté contesté et il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a, en France, des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Dès lors, le requérant n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ni qu’il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Me Bohner.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
No 24NC0195
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