Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC01952
TA Strasbourg
Rejet 2 mai 2024
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CAA Nancy
Rejet 13 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. D ne remettent pas en cause l'avis médical qui conclut à la possibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a considéré que M. D n'a pas établi d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans ses droits.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à la santé

    La cour a estimé que M. D n'a pas prouvé que son état de santé justifiait une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24NC01952
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01952
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mai 2024, N° 2402600, 2402601
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 décembre 2024, n° 24NC01952