Rejet 27 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407502 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A, représentée par Me Debord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet des Yvelines a examiné à tort sa demande sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a présenté sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 à L. 435-4 de ce code ;
— elles méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 13 mars 1961, entrée en France le 27 avril 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 3 octobre 2023 une demande de titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait ou d’appréciation, dont serait entaché le jugement attaqué, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / () »
5. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-11 et le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par cet article, dès lors qu’elle n’est pas entrée sur le territoire français sous couvert du visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 1° de l’article L. 411-1 dudit code et qu’elle ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français sous couvert d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour à la date de sa demande. En outre, il précise que la requérante ne peut établir être à la charge effective de sa fille de nationalité française. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, Mme A, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à l’administration, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme A s’est prévalue de sa qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française. Par suite, en examinant sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, Mme A ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifié au 7° de l’article L. 313-11 du même code, selon lesquelles l’étranger qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni examinée d’office par le préfet, sur ce fondement.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de la présence en France de sa fille, ressortissante française. Toutefois, Mme A ne justifie, par les pièces essentiellement médicales qu’elle a produites tant en première instance qu’en appel, ni des conditions de son entrée en France, ni de la continuité de son séjour depuis 2014, ni de l’état civil et de son lien de parenté avec la personne qu’elle présente comme sa fille. Célibataire sans charge de famille, elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de soixante-trois ans. Elle est dépourvue d’emploi. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copies en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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