Annulation 8 février 2023
Rejet 28 mars 2024
Non-lieu à statuer 24 juillet 2024
Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24BX01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 juillet 2024, N° 2305685 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A G C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2305685 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. G C, représenté par Me Gonnord demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juillet 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résident algérien portant mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été incarcéré datent en dernier lieu de 2021 et que les faits de 2023 ont donné lieu à un aménagement de peine n’entrainant aucune incarcération ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est marié avec une ressortissante de nationalité française, et exercer l’autorité parentale sur les deux filles qu’il a eues avec cette dernière ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 6-1, 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. G C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002292 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. G C, ressortissant algérien né le 3 février 1996, est entré régulièrement en France en 2009. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 1er février 2023 en tant qu’ils obligent M. G C à quitter sans délai le territoire français, fixent le pays de renvoi, interdisent son retour pour une durée de deux ans et l’assignent à résidence pour une durée de 45 jours, et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 25 août 2023, dont M. G C demande l’annulation, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. M. C relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par décision du 19 septembre 2024, M. G C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour d’un an portant la mention « scientifique » à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches pénales et de l’extrait du bulletin numéro 2 produits par le préfet en défense en première instance, que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment le 18 février 2019 par le tribunal correctionnel de Tulle à un an d’emprisonnement pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants, le 10 février 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à deux ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, et enfin le 2 février 2023 à trois mois d’emprisonnement pour récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis. Ainsi, et malgré la circonstance que les faits commis en 2023 ont donné lieu à un aménagement de peine n’entrainant aucune incarcération, les faits pour lesquels M. G C a été condamné présentent un caractère grave, réitéré et récent. Par suite, et alors même que ce dernier remplissait les conditions pour prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Gironde a pu, au seul motif que la présence en France de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, refuser de délivrer le certificat de résidence demandé. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur d’appréciation de ces stipulations doivent donc être écartés.
6. M. G C reprend ses moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et produit en appel une attestation de la caisse d’allocations familiales du 4 août 2024 et l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en juillet 2024. Toutefois, ces documents, au demeurant postérieurs à l’arrêté attaqué ne sont pas davantage suffisants pour justifier de l’effectivité et la continuité de la communauté de vie avec son épouse Mme F E, avec laquelle il a eu deux enfants, D et B, respectivement née le 21 mai 2018 et le 28 mai 2022 et de ce qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation tant affectif que financier de ses deux filles. Ainsi, au regard d’une part qu’il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine ni ne justifie d’une intégration sociale et professionnelle en France et, d’autre part, de la menace pour l’ordre public que constitue la présence du requérant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. G C doivent être écartés.
7. M. G C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. G C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2rer : La requête de M. G C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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