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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 14 mars 2023, n° 23BX00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 novembre 2022, N° 2006013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Sur les parties
| Parties : | par actions simplifiée ( SAS ) Reden Investissements, société Reden Investissements |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Reden Investissements a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 693 972 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de notification à la Commission européenne des arrêtés du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil.
Par un jugement n° 2006013 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la société Reden Investissements, représentée par Me Ferrari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 667 972 euros en réparation de son préjudice résultant notamment de l’absence de notification à la Commission européenne des arrêtés du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil ;
3°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise aux fins d’évaluer le montant des préjudices économiques subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, elle se trouve dans une position juridique identique à celle de ses concurrents et justifie de la distorsion de concurrence créée par la faute de l’Etat ;
— l’Etat, dont la responsabilité est à cet égard engagée, a commis une faute caractérisée par le manquement à son obligation de notification du régime d’aide que constituent les arrêtés tarifaires du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 concernant le rachat de l’électricité issue d’installations photovoltaïques et par le refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne ;
— cette faute se trouve à l’origine d’un préjudice de distorsion de concurrence dès lors que si elle n’avait pas été commise, elle aurait été indemnisée de sa perte de marge et se trouverait dans une situation de concurrence identique à celle des autres exploitants de centrales photovoltaïques ;
— le lien de causalité adéquate entre la faute commise et le préjudice subi est établi ;
— elle est en droit, au titre de la réparation du préjudice subi, d’obtenir la somme de 8 500 euros correspondant au montant des frais engagés en pure perte pour développer la centrale photovoltaïque et la somme de 659 472 euros correspondant à la perte de marge sur la durée du contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
— l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La société Fonroche Investissements, devenue la société Reden Investissements, a été constituée en vue notamment de créer une centrale photovoltaïque d’une puissance de 98 kWc dénommée « projet Chambery ». Elle a déposé une demande de raccordement de l’installation au réseau de distribution d’électricité auprès de la société ERDF qui en a accusé réception et a estimé le dossier complet au 30 août 2010. Il est constant qu’aucune proposition technique et financière en vue de la conclusion du contrat d’achat d’électricité n’a été adressée à la société Reden Investissements dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de demande de raccordement. Cette société n’a donc pas été en mesure de retourner un devis de raccordement avant le 2 décembre 2010, date à laquelle les conditions tarifaires applicables sont devenues moins favorables. Après avoir saisi en vain le ministre chargé de la transition écologique d’une demande indemnitaire préalable, la société Reden Investissements a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’Etat à lui verser la somme de 693 972 euros en réparation du préjudice résultant de la faute de l’Etat caractérisée par un manquement à son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques. Elle relève appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. D’une part, l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (ultérieurement codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie) a institué à la charge d’EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d’achat de l’électricité produite par des installations d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l’énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l’électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d’électricité en application d’un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d’une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par deux arrêtés du 12 janvier 2010, a été abrogé l’arrêté précité du 10 juillet 2006 et pris de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0, 314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit « moratoire » a suspendu à la fois l’obligation d’achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n’ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d’un contrat d’achat, entrainant l’application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010.
4. D’autre part, l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». L’article 108 du même traité prévoit que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ». Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d’aide d’Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n’est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d’énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d’Etat et que l’Etat français n’a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d’illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010.
5. En premier lieu, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime. La société requérante soutient que le défaut de notification du régime d’aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser sa situation auprès de la Commission européenne l’ont privée d’une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l’arrêté du 10 juillet 2006, et sont à l’origine de ses préjudices, tenant, d’une part, à des frais d’études et de conseils exposés en pure perte et, d’autre part, à la perte de marge brute qu’aurait permis de dégager l’exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d’achat d’électricité. Elle invoque à cet égard la distorsion de concurrence créée avec les exploitants qui ont bénéficié de tarifs préférentiels. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la société requérante n’a pu mettre en œuvre son projet et n’a pu bénéficier de conditions tarifaires plus favorables, c’est en raison des agissements de la société ERDF, devenue ENEDIS, qui ne lui a pas renvoyé une proposition technique et financière dans les délais impartis. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’illégalité fautive commise par l’Etat et les préjudices allégués.
6. En deuxième lieu, même à supposer que la société requérante pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus des arrêtés du 10 juillet 2006 ou du 12 janvier 2010, l’illégalité entachant ces textes réglementaires en raison de la violation par l’Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d’aide d’Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l’absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l’Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission européenne statue sur la compatibilité de ce régime d’aide au regard des règles du marché commun. Dès lors, la société requérante ne saurait se prévaloir d’une quelconque perte de chance de bénéficier des tarifs issus desdits arrêtés.
7. En troisième et dernier lieu, la société requérante ne peut invoquer un préjudice tenant à une discrimination ou rupture d’égalité entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n’ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou la date de conclusion des contrats de rachat d’électricité.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la requête d’appel de la société Reden Investissements, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu’elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Reden Investissements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Reden Investissements et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2023.
La présidente désignée,
Karine A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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