Rejet 3 avril 2025
Rejet 3 avril 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2026, n° 25LY02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401563 du 3 avril 2025, le tribunal a, à son article 1er, annulé la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour par le travail, à son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande à ce titre et, à son article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Drahy, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l’attente et dans un délai de sept jours et sous la même condition d’astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant arménien, a déposé auprès de la préfecture du Rhône, le 11 décembre 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par la préfète sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2022. Dans le cadre du réexamen de cette demande enjoint par ce jugement, la préfète du Rhône, par une décision du 6 décembre 2023, a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour. Par un jugement du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a, à son article 1er, annulé cette décision en ce que la préfète a refusé d’admettre M. B… exceptionnellement au séjour par le travail, à son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande à ce titre et, à son article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… demande l’annulation de l’article 3 de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en 1984 et qui déclare être entré en France le 3 septembre 2016, a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2017. S’il a été employé par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité de mécanicien entre juin 2020 et juillet 2022 puis entre septembre 2022 et février 2023, il n’établit pas qu’il disposait d’une autorisation de travailler sur le territoire français. Si ses enfants nés en août 2007, juillet 2009 et octobre 2017 sont scolarisés en France et si son épouse maîtrise la langue française, l’ensemble de la cellule familiale qu’il constitue avec sa conjointe et leurs enfants possèdent la nationalité arménienne et a conservé des liens avec son pays d’origine, où les deux aînés de ses enfants sont nés et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans. En outre, si son fils aîné a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en mars 2025, cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. La préfète du Rhône n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
La décision de refus de titre de séjour opposée à M. B… n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité exemplaire hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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