Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 20 juin 2023, n° 21BX01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 mars 2021, N° 1902975 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047708580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le crédit municipal de Bordeaux à lui verser, avec intérêts au taux légal capitalisés, la somme de 59 102,90 euros au titre de l’indemnisation de services supplémentaires qu’il estime avoir accomplis et de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la décision de ne pas renouveler son contrat.
Par un jugement n° 1902975 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 31 janvier 2022, M. B…, représenté par Me Renner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mars 2021 ;
2°) de condamner le crédit municipal de Bordeaux à lui verser, avec intérêts au taux légal capitalisés, la somme globale de 59 102,90 euros au titre de l’indemnisation de services supplémentaires qu’il estime avoir accomplis et de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de la décision de ne pas renouveler son contrat ;
3°) de mettre à la charge du crédit municipal de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il est fondé à solliciter des indemnités de licenciement à hauteur de la somme de 6 746,55 euros, de même que la réparation de son préjudice moral qui s’élève à 2 000 euros et de ses troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 5000 euros dès lors que son contrat a été rompu avant son terme, qu’il a atteint ses résultats et que cette mesure est intervenue au moment où il devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
– il est fondé à demander la somme de 11 424,20 euros, en compensation d’heures supplémentaires qu’il a réalisées entre les années 2016 à 2018 et la somme de 33 932,15 euros en compensation des astreintes et permanences qu’il a réalisées durant son contrat, dès lors qu’il a réalisé un volume de cent-soixante heures supplémentaires par an pendant la durée de son contrat dont il a informé sa hiérarchie et qu’il a été placé en astreinte pendant toute la durée de son contrat compte tenu qu’il était, en sa qualité de responsable d’agence, en charge de la sécurité de l’agence vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
– le refus d’indemniser les heures supplémentaires et les astreintes qu’il a accomplies est constitutif d’un enrichissement sans cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 21 novembre 2022 (non communiqué), le crédit municipal de Bordeaux, représenté par Me Godard-Auguste, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
– le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
– le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
– le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Caroline Gaillard,
– et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté comme responsable de l’agence de Poitiers par le crédit municipal de Bordeaux par plusieurs contrats à durée déterminée pour la période allant du 13 mai 2013 au 12 mai 2019. Par un courrier du 29 janvier 2019, le directeur général du crédit municipal de Bordeaux a informé l’intéressé de sa décision de ne pas renouveler son contrat à son terme. M. B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le crédit municipal de Bordeaux à lui verser, avec intérêts au taux légal capitalisés, d’une part, la somme globale de 45 356,35 euros en compensation des services supplémentaires réalisés durant son contrat et, d’autre part, la somme globale de 13 746,55 euros en réparation des préjudices matériel, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice subi du fait du non-renouvellement du contrat :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de travail du 13 mai 2019 remis par le crédit municipal de Bordeaux à M. B…, que le contrat d’engagement de ce dernier n’a pas été reconduit à son terme. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant, qui a été convoqué le 29 janvier 2019 à un entretien au cours duquel il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé à terme, n’a pas fait l’objet d’un licenciement. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement.
4. En second lieu, d’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il est toujours loisible à l’administration, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
5. D’autre part, lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte, notamment, de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence.
6. Il résulte de l’instruction que le non-renouvellement du contrat de M. B… est motivé par la manière de servir de l’intéressé et, plus particulièrement, les résultats qu’il a obtenus ainsi que son comportement professionnel. S’agissant de ses résultats, si M. B… justifie de qualités professionnelles, l’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2016 mentionne toutefois que l’intéressé n’a pas totalement atteint ses objectifs en matière de démarchage et de « production PPE », cette dernière ayant diminué de 40 % sur les trois départements dont il a la charge. L’appréciation littérale qui clôture cette évaluation mentionne que « la production PPE a baissé » et que « en 2017, il devra réussir à trouver un bon niveau de production PPE sur les 3 départements tout en consolidant les activités PSG et collecte ». En outre, il résulte de plusieurs échanges de mails professionnels faisant état d’oublis ou de retard dans l’exécution de ses missions ainsi que d’un signalement pour des faits de discrimination envers un client que la manière de servir du requérant ne donnait pas entière satisfaction. Ainsi, la décision de ne pas renouveler son contrat doit être regardée comme fondée sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive, M. B… n’est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices résultant du non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation des services supplémentaires :
7. En premier lieu, l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « (…) les agents contractuels employés en application des articles (…) 3-3 (…) de la présente loi (…) sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application (…) des articles 7-1 (…) du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales (…) ». L’article 7-1 de la même loi précise que : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (…) »
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». L’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature dispose que : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». L’article 2 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires dispose que : « I. – 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. (…) ».
9. M. B… soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires pour lesquelles il n’a pas reçu de rémunération. Toutefois, il est constant que M. B… a été engagé pour exercer les fonctions de responsable de l’agence de crédit municipal de Poitiers lesquelles sont assimilées à un grade de catégorie A, conformément aux stipulations de l’article 1er de son dernier contrat d’engagement. M. B…, qui en outre disposait de 12 jours de RTT annuels, était donc soumis au même régime horaire que les fonctionnaires de catégorie A titulaires. Ainsi, dès lors que ces derniers sont exclus du bénéfice de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires en vertu des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2002, M. B… n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des heures supplémentaires qu’il soutient avoir accomplies entre les années 2015 et 2018.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « (…) bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte (…) ». L’article 2 du même décret précise que : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié ». En outre, l’article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale dispose que : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. / Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat ».
11. M. B… soutient qu’il a été placé en astreinte et en permanence à partir de l’année 2015 jusqu’au terme de son contrat dès lors qu’il devait assurer la sécurité de l’agence de Poitiers, en restant joignable sur son téléphone portable professionnel à tout moment en cas de déclenchement de l’alarme de télésurveillance. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que son emploi figurerait parmi ceux pour lesquels le recours aux astreintes a été autorisé. Si le numéro de téléphone portable professionnel du requérant figurait parmi les numéros contactés en cascade en cas de déclenchement de l’alarme de sécurité, l’intéressé n’avait pas d’obligation de répondre aux appels dès lors, notamment, que la société chargée d’assurer la télésurveillance de l’agence était tenue d’intervenir le cas échéant et, à défaut, les forces de l’ordre. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à demander le paiement des astreintes et permanences qu’il soutient avoir réalisées pendant son contrat.
12. Enfin, le requérant soutient qu’il « a été empêché d’exercer ses fonctions dès le 29 janvier 2019, soit plus trois mois et demi avant l’échéance contractuellement prévue ». Ce faisant, il n’apporte toutefois pas aucun élément mettant la cour en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que cette situation aurait créé un enrichissement sans cause au profit de son employeur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du crédit municipal de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1500 euros à verser au crédit municipal de Bordeaux au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au crédit municipal de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au crédit municipal de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Florence Demurger La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 21BX01934
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
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