CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 21BX02059, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers 18 septembre 2019
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CE
Annulation 5 juin 2020
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TA Poitiers 11 mars 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 13 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur le préjudice écologique

    La cour a estimé que le tribunal n'avait pas omis de statuer, car il a reconnu la responsabilité du SIVEER pour les préjudices causés par le fonctionnement anormal de la station d'épuration.

  • Rejeté
    Absence de mesures correctives par le SIVEER

    La cour a jugé que le SIVEER avait engagé des travaux pour la création d'une nouvelle station d'épuration, justifiant son abstention de rénover l'ancienne.

  • Rejeté
    Préjudice écologique et nécessité d'injonction

    La cour a estimé qu'aucune abstention fautive ne pouvait être imputée au SIVEER, qui a engagé des travaux pour une nouvelle station d'épuration.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les boues et effluents

    La cour a jugé que cette demande était prématurée tant que les écoulements n'avaient pas cessé.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande des consorts J visant à annuler la décision du tribunal administratif de Poitiers et à enjoindre au syndicat des eaux de Vienne (SIVEER) de rétablir l'étanchéité des bassins de lagunage de la station d'épuration de Bignoux. Les consorts J soutenaient que le jugement du tribunal était irrégulier et qu'ils avaient subi un préjudice écologique. Cependant, la cour d'appel a considéré que le SIVEER n'avait pas commis de faute en s'abstenant de rénover les géomembranes des bassins de lagunage, car il avait engagé des travaux pour la construction d'une nouvelle station d'épuration. La cour a également rejeté la demande de réparation d'un préjudice écologique, estimant que les consorts J n'avaient pas établi l'existence d'une atteinte non négligeable à un écosystème ou à des bénéfices collectifs. Ainsi, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal administratif de Poitiers.

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Commentaires15

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1Le juge des référés ne peut pas ordonner la destruction d’un ouvrage
www.cyrilperriez-avocat.fr · 20 juin 2023

201 56 21 26 30
cyrilperriez-avocat.fr · 20 juin 2023

3Le juge des référés ne peut pas ordonner la destruction d’un ouvrage.
Village Justice · 9 juin 2023
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 13 juil. 2023, n° 21BX02059
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX02059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 11 mars 2021, N° 1903085
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047837224

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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