CAA de LYON, 5ème chambre, 13 juillet 2023, 21LY02824, Inédit au recueil Lebon
CAA Lyon 22 juin 2021
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TA Lyon 22 juin 2021
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CAA Lyon
Rejet 13 juillet 2023
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TA Lyon
Rejet 14 mai 2024
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CE
Rejet 31 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remise en cause de la déductibilité des charges

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié que ces dépenses étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

  • Rejeté
    Inadéquation des rehaussements d'impôt

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui n'ont pas été sérieusement critiqués.

  • Rejeté
    Justification des dépenses comptabilisées

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré que les dépenses comptabilisées étaient justifiées.

  • Rejeté
    Absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués

    La cour a constaté que les demandes de désignation avaient été correctement adressées à la société, justifiant ainsi l'amende infligée.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de lui faire cette condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La société Irem Spa a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que de l’amende qui lui a été infligée. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. En appel, la société Irem Spa demande l'annulation ou la réformation du jugement, la décharge des impositions et pénalités restant en litige, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais de justice. La société soutient que certaines charges remises en cause par l'administration fiscale étaient liées au chantier du Havre et non au chantier de Dunkerque, que les rehaussements en matière de résultats sur les années antérieures étaient illégaux, que les charges remises en cause étaient engagées dans l'intérêt de l'entreprise, que la location de matériels a été comptabilisée à tort, que l'amende pour défaut de désignation du bénéficiaire des revenus distribués était infondée, que les distributions en cause ne sont imposables qu'au nom de la société Irem Spa, que la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée. La cour d'appel rejette la requête de la société Irem Spa, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif de Lyon.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 13 juil. 2023, n° 21LY02824
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 21LY02824
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 22 juin 2021, N° 1908875
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047857495

Sur les parties

Texte intégral

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