Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 nov. 2023, n° 21BX02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048424260 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le directeur général des services du département de la Haute-Vienne a partiellement rejeté sa réclamation préalable, et de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait d’un retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi.
Par un jugement n° 1900176 du 1er avril 2021, le tribunal a condamné le département de la Haute-Vienne à verser une indemnité de 1 500 euros à Mme C et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme C, représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande ;
2°) d’annuler la décision du directeur général des services du département de
la Haute-Vienne du 28 novembre 2018 en ce qu’elle a partiellement rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes
de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait du retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision du 28 novembre 2018 n’est pas démontrée ;
— la décision du 28 novembre 2018 n’est pas motivée ;
— la somme versée pour la période du 18 au 31 décembre 2017 a été de 31,74 euros, et non de 916,62 euros comme l’a retenu le département ; contrairement à ce qu’indique le département dans son courrier du 9 mai 2018, les sommes qui lui ont été versées depuis le 18 décembre 2017 « ne correspondent pas à ce qui est inscrit » ; ce courrier tient compte de sommes à récupérer du 18 décembre 2017 au 28 février 2018, alors que l’inaptitude a été reconnue le 23 février, et la période du 23 au 28 février est omise dans les « sommes à récupérer et à repayer correctement » ; le département ne lui était pas redevable de 4 317,46 euros à la fin du mois de mai 2018, mais de 9 143 euros ; elle a ainsi droit à 5 095,86 euros (916,62 + 2 089,62 + 2 089,62) ;
— c’est à tort que le tribunal a tenu compte de la somme de 2 494,20 euros admise par le département dans la décision du 28 novembre 2018, dès lors que cette somme ne lui a jamais été versée ;
— alors qu’elle a « signé » sa lettre de licenciement le 19 avril 2018, elle n’a reçu les documents lui permettant de s’inscrire à Pôle Emploi que le 16 mai suivant, après avoir été contrainte de les réclamer par courriel ; ce retard lui a causé un préjudice financier important, et elle n’a toujours pas pu reprendre une activité du fait du retentissement psychologique de cette situation ; elle est ainsi fondée à solliciter une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le département de
la Haute-Vienne, représenté par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas être redevable de la somme de 2 494,50 euros proposée par la décision d’admission partielle de la réclamation préalable, mais ne l’a pas encore versée, car ce montant a été contesté par Mme C en première instance et en appel ; c’est ainsi
à bon droit que le tribunal a tenu compte de ce qu’il avait « octroyé » cette somme à l’intéressée ; le versement interviendra suivant l’arrêt qui sera rendu par la cour ;
— Mme C ne critique pas le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme
de 1 500 euros, laquelle a été versée ;
— il reprend ses moyens de première instance pour le surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Navarro, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante familiale recrutée sous contrat à durée indéterminée par le département de la Haute-Vienne à compter du 21 mars 2011, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mai 2015. Le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie
de la Haute-Vienne ayant estimé que cet arrêt n’était plus médicalement, les indemnités journalières ont cessé de lui être versées à compter du 18 décembre 2017, et le 23 février 2018, le médecin du travail a déclaré l’intéressée définitivement inapte à ses fonctions. Mme C, licenciée par une décision du 16 avril 2018, a demandé au président du département de la Haute-Vienne de lui verser les sommes de 5 095 euros au titre des rémunérations restant dues et de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait d’un retard de transmission des documents destinés à Pôle Emploi. Par une décision du 28 novembre 2018, le directeur général des services du département a seulement accepté de lui accorder à titre gracieux un complément de rémunération de 2 494,20 euros. Mme C a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande d’annulation de cette décision en ce qu’elle avait partiellement rejeté sa réclamation, et de condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser les sommes de 5 095 euros au titre de la rémunération restant due et de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et moral. Elle relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La réclamation préalable présentée par Mme C n’a eu pour effet que de lier le contentieux à l’égard de sa demande indemnitaire. La requête présentant le caractère
d’un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet
du 28 novembre 2018 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la rémunération restant due :
3. En premier lieu, par lettre du 9 mai 2018, l’administration a transmis à Mme C le détail du calcul de la somme brute de 4 317,46 euros qu’elle allait percevoir à la fin de ce mois au titre des salaires et indemnités restant dus, dont le versement n’est pas contesté. Ce calcul tient compte de sommes versées à tort et à récupérer, de sommes à « repayer correctement », d’une prime de licenciement, de deux mois de préavis, d’une indemnité de congés payés
et de primes d’ancienneté. Dans sa réclamation préalable, Mme C s’est prévalue
de 5 095 euros de salaires restant dus entre décembre 2017 et février 2018. Dans sa décision d’admission partielle, le département de la Haute-Vienne a accepté de lui accorder à titre gracieux une somme de 2 494,20 nets, sur la base de 41,57 euros par jour durant 60 jours, calculée par référence au montant de l’allocation de retour à l’emploi, afin de tenir compte de la particularité de sa situation entre la fin de l’arrêt de travail le 18 décembre 2017 et la reconnaissance de l’inaptitude définitive à l’emploi le 22 février 2018. Si Mme C fait valoir qu’elle n’a pas perçu cette somme, le département n’est pas revenu sur son engagement de la verser, et dans cette mesure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande devenue de ce fait sans objet. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a tenu compte de cet engagement pour évaluer les sommes restant dues.
4. En second lieu, Mme C reprend intégralement ses écritures de première instance relatives à la contestation du calcul de la somme brute de 4 317,46 euros, sans aucune critique du jugement dont le point 7 répond de manière circonstanciée à son argumentation. Par suite, et alors que toutes les sommes ont été mentionnées en brut, de sorte que Mme C ne peut utilement se plaindre de ce que les versements perçus en net soient inférieurs, il y a lieu d’écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le préjudice financier et le préjudice moral :
5. Le tribunal a retenu un retard fautif dans la communication de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du certificat de travail, reçus par l’intéressée le 16 mai 2018, alors que le département s’était engagé à transmettre ces documents dès la réception de la décision de licenciement du 16 avril 2018, notifiée le 18 avril. Le jugement a alloué à Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de ce retard. Alors que le préjudice financier, à l’appui duquel aucun justificatif n’est produit, correspond à des difficultés de trésorerie durant un mois, et que le retentissement psychologique de cette situation ne saurait être à l’origine de l’impossibilité alléguée de reprendre une activité professionnelle, Mme C n’est pas fondée à demander le rehaussement de cette somme, non contestée par le département de la Haute-Vienne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, à laquelle le département devra, comme il s’y est engagé, verser la somme de 2 494,20 euros nets qu’il a reconnue justifiée pour compenser le retard avec lequel l’inaptitude définitive a été prononcée, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en ce qu’elle excède les 1 500 euros alloués au titre du préjudice financier et moral.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
7. Mme C, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le département de la Haute-Vienne à l’occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Vienne au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au département de
la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Anne A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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