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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 9 nov. 2023, n° 23BX01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048424274 |
Sur les parties
| Président : | Mme GIRAULT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne MEYER |
| Rapporteur public : | Mme ISOARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté
du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour,
lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2206119 du 1er février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Gironde du 9 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros
par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous
la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code
de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la préfète de la Gironde a commis des erreurs de fait en indiquant à tort que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait estimé que si le défaut du traitement médical nécessaire à son état de santé pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors que le collège de médecins, qui ne s’est pas prononcé sur cette disponibilité, a indiqué que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; cette erreur révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, et que la préfète n’a pas procédé à sa propre appréciation de sa situation médicale ;
— les certificats médicaux qu’il produit, dont un nouvellement en appel, démontrent que contrairement à ce qu’ont estimé les médecins de l’OFII, l’absence de traitement et de suivi peuvent entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur le plan auto-agressif au vu de deux comorbidités psychiatriques ; il souffre de stress post-traumatique à la suite de mauvais traitements subis en Lybie et d’un naufrage en Méditerranée au cours duquel il a été témoin de plusieurs décès ; de plus, son psychiatre atteste d’une schizophrénie et indique que les trois neuroleptiques qui lui sont prescrits, ou tout du moins leurs principes actifs, ne sont pas disponibles au Nigéria selon le dernier référentiel des médicaments disponibles pour ce pays publié en 2020 ; à supposer même que ces médicaments y soient disponibles, il ne dispose pas des moyens financiers pour pouvoir le cas échéant effectivement en bénéficier ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il établit que la prise du médicament qui lui est prescrit est nécessaire et que l’arrêt de son traitement, qui n’est d’ailleurs pas constitué de cette seule médication, aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que ses parents sont décédés et qu’il n’a plus d’attache familiale au Nigéria, au contraire de la France où est né son enfant qui vit avec sa mère à Bordeaux ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait
de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— pour les motifs indiqués ci-dessus, la mesure d’éloignement méconnaît
l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, notamment médicale ;
— l’annulation de la mesure d’éloignement entraînera celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
— la décision fixant le pays de renvoi contrevient à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un arrêt des soins qui lui sont prodigués constituerait un traitement inhumain au sens de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés
et s’en rapporte à ses écritures de première instance, qu’il produit.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 30 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane, a déclaré être entré en France en juillet 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
le 21 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 novembre 2021. Par un arrêté
du 11 janvier 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui
a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 mars 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté
du 9 septembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). »
3. La décision de refus de titre de séjour oppose à M. B un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 août 2022 dont il résulterait que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Cette appréciation des conséquences d’un défaut de prise en charge est corroborée par le certificat médical du 21 septembre 2022 produit par M. B, émanant d’un praticien hospitalier de l’équipe mobile de psychiatrie et précarité du centre hospitalier Charles Perrens, où il est suivi régulièrement depuis mars 2021. Selon ce document, qui décrit des troubles antérieurs à la décision de refus de titre de séjour du 9 septembre 2022, le patient est atteint de deux pathologies psychiatriques, et l’interruption du suivi et du traitement en cours peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur le plan autoagressif. Toutefois, contrairement à ce qu’indique la décision, l’avis des médecins de l’OFII du 9 août 2022 a retenu qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui est contredit par les pièces du dossier, et les médecins ne se sont pas prononcés sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, et que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de l’annuler.
4. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 9 septembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter
le territoire français et fixant le pays de renvoi, prises sur son fondement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil
peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Haas.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de la Gironde du 9 septembre 2022 et le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2206119 du 1er février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros au titre des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à Me Haas, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Anne A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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