Infirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 5 nov. 2021, n° 18/20551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20551 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 3 août 2018, N° 1117000454 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie GUILLAUDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° /2021, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20551 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2018 -Tribunal d’Instance de SENS – RG n° 1117000454
APPELANTE
Madame Z X épouse de E
[…]
[…]
Assistée et représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMES
Monsieur B Y (personne décédée le […])
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER- FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
Chaban
[…]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
PARTIE INTERVENANTE :
Madame D Y veuve B Y
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, et Valérie GEORGET, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Catherine LEFORT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2014, B Y, artisan, exerçant sous l’enseigne FD Chauffage, a établi un devis concernant des travaux de rénovation d’une cheminée dans une maison appartenant à Mme X, sise […].
Après exécution de ces travaux, B Y a adressé à Mme X deux factures datées des 2 avril 2015 et 25 juin 2015.
Soutenant que la cheminée, qui refoulait de la fumée, était inutilisable, Mme X a assigné B Y devant le tribunal d’instance de Sens sur le fondement des articles 1142 et suivants, 1146, 1147, 1149, 1184 du code civil, dans leur rédaction alors applicable et 1792 et suivants du même code aux fins de voir constater l’inexécution du contrat, prononcer sa résiliation judiciaire et condamner B Y à lui payer les sommes de 8 858, 70 euros, outre 746,70 euros à titre de dommages-intérêts.
Mme X a également assigné la société MAAF Assurance SA (la société MAAF), assureur de M. Y.
Par jugement du 3 août 2018, le tribunal d’instance de Sens a rejeté les demandes de Mme X et l’a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à B Y et à la société MAAF la somme de 400 euros chacun ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2018, Mme X a formé appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que les travaux de rénovation entrepris constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— juger que ces travaux rendent impropre à sa destination la cheminée dite à feu ouvert de campagne de la maison appartenant à Mme X, sise […] ;
— en conséquence, juger que M. Y a engagé de plein droit sa responsabilité de constructeur à l’égard de Mme X ;
— condamner in solidum M. B Y et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Mme X la somme de 8 858.70 ' correspondant au :
o remboursement de la somme réglée au titre de l’exécution du contrat par Mme X, de 7 740 ', avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
o montant du devis établi pour la dépose des installations réalisées par M. Y, pour un montant de 1 118.70 '.
— condamner in solidum M. B Y et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Mme X la somme de 1 130.79 ' de dommages-intérêts en remboursement des frais qu’elle a dû exposer en vue de la présente instance ;
— dire que les sommes versées par Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé lui seront restituées et porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre subsidiaire :
— juger que l’objet du contrat portait sur des travaux « de fumisterie selon DTU 24.1-24.02 remise aux normes de bon fonctionnement de la cheminée dit feu ouvert de campagne et du conduit d’évacuation du salon » ;
— juger que la commune intention des parties impliquait qu’à l’issue des travaux, la cheminée fonctionne de manière à ce que les fumées soient évacuées par le tubage et de façon à ne présenter aucun danger pour les occupants de la maison.
— juger qu’à l’issue des travaux, la cheminée est inutilisable, dangereuse et non conforme à la réglementation existante.
— juger que M. Y, en sa qualité de professionnel, est débiteur à l’égard de son client d’un devoir d’information, de renseignement, de conseil et de mise en garde.
— juger qu’il appartenait à ce titre à M. Y d’attirer l’attention de sa cliente sur la dérogation apportée par son devis aux normes fixées par le DTU et de l’informer des conséquences de cette dérogation.
— juger qu’il appartenait également à M. Y d’informer sa cliente des éventuelles contraintes techniques rendant, par hypothèse, impossible la remise aux normes de la cheminée.
— juger en outre que M. Y, en sa qualité de professionnel, est débiteur d’une obligation de sécurité sur les travaux qu’il entreprend.
— en conséquence, juger que M. Y a commis une faute en n’exécutant pas l’objet du contrat et en s’abstenant d’exécuter son obligation contractuelle d’information, de renseignement, de conseil et de mise en garde, ainsi qu’en exposant à des risques graves les occupants de la maison appartenant à Mme X.
— condamner in solidum M. B Y et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Mme X la somme de 8 858.70 ' correspondant au :
o remboursement de la somme réglée au titre de l’exécution du contrat par Mme X, de 7 740 ', avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
o montant du devis établi pour la dépose des installations réalisées par M. Y, pour un montant de 1 118.70 '.
— condamner in solidum M. B Y et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Mme X la somme de 1 130.79 ' de dommages-intérêts en remboursement des frais qu’elle a dû exposer en vue de la présente instance ;
— dire que les sommes versées par Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé lui seront restituées et porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit :
— désigner un expert avec mission de :
o Identifier les travaux entrepris par M. Y sur l’existant ;
o Apprécier leur pertinence au regard de la configuration préexistante ;
o Dire si cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art ;
o Dire s’il a été dérogé au DTU et quelles sont ces dérogations ;
o Le cas échéant, dire les conséquences prévisibles de ces dérogations sur le fonctionnement de la cheminée ;
o Dire si les travaux entrepris par M. Y sont la cause du caractère inutilisable de la cheminée ;
o Dire si les travaux entrepris par M. Y sont la cause d’une dangerosité de l’utilisation de la cheminée ;
o Procéder à toutes constatations utiles sur le fonctionnement de la cheminée ;
o Chiffrer les travaux de remise aux normes de bon fonctionnement de la
cheminée ;
— dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle de la cour,
— dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles, à
charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties,
— dire que l’expert pourra solliciter l’avis du sapiteur de son choix,
— dire que l’expert devra dresser un projet de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours en fonction des éléments dont il dispose,
— dire que l’expert devra, dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine, communiquer à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu et répondra aux observations que les parties auront jugé utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
— dire que l’expert devra, dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer son rapport définitif et en délivrer copie à chacune des parties en cause,
— dire que la provision pour frais d’expertise qui sera fixée sera prise en charge par la demanderesse,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. B Y et la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Mme X une somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2018, B Y demande à la cour de :
— débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’opportunité d’une expertise ;
— en tout état de cause, condamner Mme Z X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2019, la société MAAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance le 3 août 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— donner acte des prestations et réserves de la S.A MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de M. Y, quant à l’opportunité de recourir à une expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner Mme Z X à payer à la S.A MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de B Y survenu le […].
Le 22 mars 2021, Mme X a assigné en intervention forcée Mme D Y, mère et unique héritière de B Y, aux fins de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel en intervention forcée de Mme Y ;
— voir joindre le présent appel en intervention forcée à l’instance principale ;
— dire que Mme D X [lire Y] sera tenue d’intervenir à ladite instance pour prendre telles conclusions qu’elle estimera et que l’arrêt à intervenir lui sera commun et opposable ;
Mme Y, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité de B Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Mme X fait valoir que les désordres engagent la responsabilité décennale de M. Y dès lors que :
— les travaux en cause, impliquant l’incorporation indivisible de nouveaux matériaux à l’ouvrage existant, forment un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— une réception tacite de l’ouvrage a eu lieu à l’issue des travaux : le prix a été intégralement payé au moment où Mme X a pris possession de l’ouvrage ;
— la cheminée, dangereuse, est impropre à sa destination.
B Y soutient que :
— Mme X ne rapporte pas la preuve que les travaux réalisés par ses soins ne seraient pas conformes aux règles de l’art ; le document de la société Quadrati Chemi-net émanant d’un concurrent qui, en outre, a réalisé un examen de la cheminée d’une manière non contradictoire n’est pas probant ;
— un tiers est intervenu après lui pour modifier les travaux qu’il avait réalisés ;
— la demande formulée au titre du remboursement de la somme des travaux est la conséquence d’une résolution du contrat.
La société MAAF fait valoir que :
— la demande de remboursement des travaux et la dépose des installations sollicitées par Mme X sont dénuées de sens puisque invoquées sur le fondement de la responsabilité décennale de M. Y ;
— le rapport de la société Quadrati a été réalisé de façon non-contradictoire ;
— un tiers a modifié les travaux réalisés par M. Y.
****
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-6 du même code, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’espèce, les travaux réalisés sur une cheminée située dans le salon de la maison et un conduit d’évacuation, sont ainsi décrits – sous réserve de modifications de forme – par le devis du 25 octobre 2014, signé par Mme X :' fourniture, façonnage et pose d’un avaloir en tôle, façonner et souder sur mesure à la demande sur place et en atelier, et d’une tôle façonnée à la demande, d’une tôle de renvoi de fumée, fourniture et pose de tubage inox double peau flexible Ø 180, sur la totalité du conduit avec support par collier inox avec chapeaux par pluie en inox d’un raccord départ buse tubage et de 1 collier […] de maintien. Percement du fond du foyer et création de deux amenées d’air […] frais/primaire avec 2 grilles intérieure/extérieur[…] métalliques. Démolition et aménagement du foyer en brique réfractaire fournie par le client et des reprises de maçonnerie du foyer et de l’atterie, l’ensemble des éléments cités sont fixés au ciment réfractaire.'
La nature, l’importance et la consistance de ces travaux les rendent assimilables à la réalisation d’un ouvrage, qualification qui n’est d’ailleurs pas contestée.
En outre, il est constant que ces travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, Mme X en ayant payé intégralement le prix et en ayant pris possession en juin 2015.
La preuve des désordres et de leur imputabilité à B Y est contestée.
Cependant, aucun élément produit aux débats n’établit qu’un tiers serait intervenu après B Y pour modifier les travaux exécutés par celui-ci.
Ensuite, pour rapporter la preuve des désordres qu’elle invoque, Mme X verse aux débats les pièces suivantes :
— un document du 13 juillet 2017 intitulé 'rapport d’expertise photographique et diagnostic d’une installation desservant ' une cheminée à foyer ouvert’ établi par la société Quadrati-Chemi-net (pièce n° 9);
— un procès-verbal de constat établi, le 23 juin 2017, par Me Clinard, huissier de justice ; (pièce n° 10) ;
— un procès- verbal de constat établi, le 24 octobre 2018, par Me Poupard, huissier de justice ; (pièce n°25).
Nonobstant leur caractère non contradictoire, ces trois éléments de preuve, qui ne sont pas utilement contredits, se corroborent.
Selon le procès-verbal du 23 juin 2017, le conduit de cheminée d’une hauteur totale de 12 mètres 20 a un diamètre de 180 millimètres. La société Quadrati Chemin-net expose que la cheminée litigieuse n’est pas 'utilisable en l’état', le diamètre du conduit étant insuffisant au regard de sa hauteur et les bouches d’arrivée d’air étant également de taille insuffisante. Cette société précise que le mauvais
fonctionnement de la cheminée provoque une émanation de fumée et de monoxyde de carbone à l’intérieur du salon, ce qui est constitutif d’un danger pour les personnes et les biens immobiliers. Enfin, l’huissier de justice ayant procédé aux constatations du 24 octobre 2018 indique 'Je suis positionné dans la pièce à usage de salon et Mme X de E Z dépose du bois dans la cheminée afin d’allumer un feu. Au bout de quelques minutes, les flammes deviennent hautes et la chaleur s’installe dans la pièce. Je constate très vite que de la fumée s’échappe sous la casquette de la cheminée et pénètre à l’intérieur de la pièce, que l’odeur de la fumée est bien présente et qu’un voile blanchâtre s’est installé. Je constate ensuite que la fumée s’échappe sous la casquette par vagues intermittentes pendant plusieurs minutes. Je ressens également un picotement des yeux permanent lors de ma présence dans la pièce.'
Ces éléments de preuve établissent que l’installation de B Y provoque un refoulement de fumée et de monoxyde de carbone à l’intérieur du salon lors de la mise en service de la cheminée.
Ces désordres, révélés dans le délai d’épreuve décennal, qui menacent la santé des personnes, rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.
Mme X est fondée à invoquer la responsabilité décennale de B Y.
Sur les demandes en paiement de Mme X
1° – sur la demande en paiement de la somme de 8 858, 70 euros formée contre la société MAAF
Mme X sollicite la condamnation de la MAAF à lui payer la somme de 8 858, 70 euros qui se décompose comme suit :
— remboursement de la somme réglée au titre de l’exécution du contrat de 7 740 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 ;
— montant du devis établi pour la dépose des installations réalisées par M. Y pour un montant de 1 118, 70 euros.
Mme X expose souhaiter solliciter un autre constructeur aux fins de réalisation des travaux de reprise et avoir fourni un devis évaluant les frais nécessaires à la dépose de l’ouvrage réalisé par M. Y ainsi qu’un devis pour la remise en état de la cheminée.
La société MAAF demande de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que 'l’article 1792 du code civil invoqué permet d’obtenir du constructeur d’un ouvrage qu’il soit mis fin aux dommages de nature décennale. En l’espèce, malgré l’invocation formelle de cet article, il n’est pas demandé à ce qu’il soit mis fin à un désordre ou produit une évaluation du coût nécessaire pour mettre fin à ce désordre.'
****
La société MAAF ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de B Y.
Mme X, qui indique souhaiter confier les travaux de réfection à une autre entreprise, produit un devis émanant de la société Europ Therm, relatif au chemisage du conduit de fumée par gaine thermodurcissable, pour un montant de 10 120 euros TTC (pièce 26), supérieur au montant sollicité, ainsi qu’un devis établi par la société Sarla Bâtiment, relatif au coût de la dépose sans réemploi de l’intégralité du tubage dans la cheminée, soit 1 178, 70 euros (pièce 16).
La demande de Mme X, en dépit de l’utilisation du terme 'remboursement', s’analyse donc en une demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise.
Au vu des éléments produits, précités, il sera fait droit à la demande de paiement formée au titre de l’action directe contre la société MAAF à hauteur de 8858, 70 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2°- sur la demande en paiement de la somme de 1130, 79 euros formée contre la société MAAF
Faute de précision par Mme X de la nature des frais exposés, cette demande sera rejetée.
3° – sur la demande relative au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement attaqué, l’obligation de rembourser ces sommes résultant de plein droit du présent arrêt infirmatif qui constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement.
4°- sur les demandes en paiement formées contre B Y
B Y est décédé en cours d’instance.
Les demandes de condamnation formées contre B Y seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande tendant à voir dire que l’arrêt sera commun et opposable à Mme D Y
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal, ce tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Mme X a assigné Mme D Y, afin de lui rendre commun et opposable l’arrêt.
Assignée à personne, Mme D Y n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera dit commun à Mme D Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé sur la condamnation aux dépens ainsi que sur la condamnation en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF sera condamnée aux dépens de première instance et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société MAAF sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables les demandes en paiement formées contre B Y, décédé en cours d’instance ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que B Y a engagé sa responsabilité décennale envers Mme X ;
Condamne la société MAAF Assurances à payer à Mme X la somme de 8 858,70 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme X tendant au remboursement de frais ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d’appel ;
Condamne la société MAAF Assurances aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt commun à Mme D Y.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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