Annulation 11 décembre 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 décembre 2024, N° 2408818, 2408951 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2408818, 2408951 du 11 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 6 et 21 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en décembre 2012 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, il a obtenu un titre de séjour en qualité de visiteur valable du 17 novembre 2014 au 16 novembre 2015 et renouvelé jusqu’au 22 novembre 2017. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 26 février 2018 au 25 février 2019, renouvelée jusqu’au 24 mars 2021. Le 2 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 21 novembre 2024, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a constaté le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 22 novembre 2024, retiré l’arrêté du 6 novembre 2024 portant assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, réitérée en appel, sont dépourvues d’objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 21 novembre 2024 en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif de M. A depuis son entrée sur le territoire français en décembre 2012, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a estimé qu’il ne justifiait pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il a ensuite mentionné la condamnation dont il a fait l’objet pour des faits de violences habituelles sur personnes étant ou ayant été conjoint ou concubin. Après avoir, en conséquence, refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public et qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine, à la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à la menace que représente sa présence en France pour l’ordre public. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse la délivrance d’un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, né le 3 novembre 2017. Comme en première instance, M. A se borne à produire ses relevés de compte bancaire pour les années 2019 à 2024, dont il ne ressort que des virements ponctuels à la mère de son enfant pour un montant total de 530 euros en mai, juillet, septembre et octobre 2024. Par ailleurs, la seule attestation de la mère de son enfant indiquant qu’il lui donne également de l’argent lorsqu’elle lui emmène l’enfant est insuffisante pour établir qu’il entretient des liens avec son fils et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
8. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l’article L. 432-13 précité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le requérant ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard d’autres dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de son fils mineur et de son intégration professionnelle et sociale. Malgré la durée de sa présence en France, M. A ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, les éléments mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, ne suffisent pas établir qu’il entretient effectivement des liens intenses et stables avec son enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerçait, à la date de l’arrête en litige, une activité professionnelle. Enfin, M. A a fait l’objet d’une condamnation en 2022 pour des faits de violences sur sa nouvelle compagne. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Thionville le 1er août 2022 à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à huit jours sur sa nouvelle compagne commis du 18 mars 2022 au 27 juillet 2022. Eu égard au caractère récent et la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, le préfet de la Moselle a pu légalement considérer que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour.
14. En huitième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
15. En neuvième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
16. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
17. En l’espèce, M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
18. En dixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance.
19. En onzième lieu, Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant ni entretenir avec lui des liens intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
21. En douzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 11 et 13 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
22. En treizième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
23. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;() ".
24. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et que l’intéressé s’était vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. En se bornant à invoquer l’absence de risque de fuite, M. A ne conteste pas utilement les motifs ainsi retenus et n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
25. En quinzième lieu, en se bornant à invoquer la durée de sa présence en France, de ce qu’il a bénéficié de titres de séjour et de la présence de son enfant, M. A n’établit pas que le préfet a, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
26. En seizième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
27. Il ressort des pièces du dossier que si M. A résidait en France depuis onze ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas de manière suffisante y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Par ailleurs, son comportement représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Moselle pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gharzouli.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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