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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25BX01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 15 avril 2025, N° 2300448, 2300692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande visant à faire reconnaître la fixation du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion.
Par un jugement nos 2300448, 2300692 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Villemont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande visant à faire reconnaître le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion, avec effet rétroactif à la date de sa radiation des cadres, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable au motif que le refus de faire droit à sa demande de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion ne constitue pas une décision faisant grief ;
— la décision du ministre de l’intérieur du 14 mars 2023 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de fait, le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouvant à La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a intégré la gendarmerie nationale le 28 mars 2000, a été affecté à La Réunion du 24 juillet 2006 au 17 août 2011 à la brigade territoriale autonome de Sainte-Rose et, enfin, du 17 août 2016 au 30 août 2022 à la brigade de proximité de Le Tampon, jusqu’à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, le 1er septembre 2022. Par un courrier du 29 janvier 2022, il a sollicité du ministre de l’intérieur la reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion. Par une décision du 21 juin 2022, notifiée le 30 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Le 20 septembre 2022, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus auprès de la commission de recours des militaires. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur. Par une décision expresse du 14 mars 2023, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B….
3. La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il en résulte que l’acte par lequel l’administration refuse de faire droit à une demande d’un agent de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux, dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans le cadre d’une demande visant à la mise en œuvre d’une réglementation, n’est pas une décision faisant grief et, par suite, est insusceptible de recours contentieux.
4. M. B… fait valoir que la reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion lui permettrait de bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, dont les conditions d’attribution sont définies par l’article 137 de la loi de finance rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Toutefois, l’attribution de cette indemnité relève non pas de l’administration ayant employé l’agent mais de l’autorité en charge des pensions, laquelle n’est en tout état de cause pas liée par l’appréciation que pourrait porter l’employeur sur la localisation du centre des intérêts matériels et moraux dudit agent. Ainsi, la demande adressée par M. B… au ministre de l’intérieur, qui ne tendait pas à l’application d’une disposition législative ou réglementaire relevant de la compétence de cette autorité mais avait pour seul objet de faire constater à cette autorité la localisation du centre de ses intérêts moraux et matériels sans que ce constat puisse déterminer ses droits à indemnité temporaire de retraite, n’a pu faire naître une décision lui faisant grief. Par suite, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de M. B… est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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