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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26NT00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 janvier 2026, N° 2522767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans et l’arrêté du même jour de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement no 2522767 du 21 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2026 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
2. La requête présentée par M. A… n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 21 janvier 2026 du greffier en chef du tribunal administratif de Nantes, jointe à la requête d’appel, a rappelé au requérant que cette requête devait être introduite à peine d’irrecevabilité par un avocat. Celui-ci n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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