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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 octobre 2023, N° 2304409 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
Par un jugement n° 2304409 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet s’est à tort senti en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne peut pas être éloigné vers son pays d’origine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il risquerait d’y subir et qu’il n’est admissible dans aucun autre Etat, et qu’il s’est parfaitement intégré professionnellement et bénéficie d’un contrat de travail depuis plusieurs mois.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces deux articles compte tenu de la situation en Afghanistan où il serait exposé à des risques importants de traitements inhumains et dégradants.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la durée de l’interdiction de retour prononcée est manifestement disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009743 du 23 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, est entré en France le 20 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 30 décembre 2021, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 10 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 février 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 13 juin 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année. M. A relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, au soutien de ses moyens de première instance tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation, qu’il reprend en appel, M. A se prévaut nouvellement d’un communiqué de presse de la CNDA en date du 10 mars 2023, qu’il verse au dossier, relatant que 12 des 34 provinces d’Afghanistan, dont celle de Baghlan où il est né, sont en proie à une situation de violence aveugle qui touche indistinctement les civils. Toutefois, alors au demeurant que par une décision du 13 juin 2023 l’OFPRA a rejeté comme étant irrecevable sa demande de réexamen, M. A n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, il aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants ou à des menaces pour sa vie ou sa liberté. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens repris en appel.
4. D’autre part, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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