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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 24PA03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2024, N° 2308134 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308134 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B, représenté par
Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation ; c’est à tort que le tribunal a jugé sa demande irrecevable comme tardive ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que son état civil n’est pas remis en cause ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 6 mai 2003, est entré en France le
1er novembre 2018 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier était valable du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2023. Le 27 décembre 2022, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
15 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, à raison de la tardiveté de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun est fondé sur la tardiveté de la demande de première instance présentée pour M. B. Ce dernier qui conteste ce jugement, reprend les éléments exposés pour écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet, sans développer aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, au point 3 de sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B dirigée contre le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun est manifestement dépourvue de fondement et il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA03425
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