Annulation 3 octobre 2025
Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 26 mai 2026, n° 25LY02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Manigod a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la modification de l’altimétrie, de l’implantation et de la surface de plancher et de la superficie du terrain d’assiette d’un projet de construction de locaux professionnels et d’habitation autorisé le 31 juillet 2014, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2105896 du 3 octobre 2025, le tribunal a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 8 mars 2021 et la décision rejetant le recours gracieux et, à son article 2, enjoint au maire de la commune de Manigod de délivrer à M. et Mme A… le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de l’obtention le 11 février 2021 du permis de construire modificatif sollicité le 25 août 2020.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 25LY02726 et un mémoire en réplique du 16 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, la commune de Manigod, représentée par Me Philippe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a retenu, d’une part, que l’arrêté du 8 mars 2021 devait être regardé comme une décision de retrait d’un permis de construire tacite précédemment obtenu, dès lors que le délai d’instruction applicable à la demande était de trois mois, et, d’autre part, qu’il était entaché d’un vice de procédure du fait de l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait, dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée et que ce vice de procédure était dès lors inopérant ;
– les motifs de refus tirés de l’absence de production d’une étude d’assainissement et d’une étude géotechnique sont fondés ;
– le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles I-1 et I-2.3 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, du fait de la réalisation de travaux modificatifs d’une construction irrégulière et inachevée aggravant sa non-conformité, est fondé ;
– le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article II-4.5 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, du fait de l’insuffisance des places de stationnement, est fondé ;
– le motif de refus tiré de la méconnaissance des articles II-1.9 et II-2.1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme, du fait de la mauvaise intégration architecturale du projet, est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Ballaloud, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit enjoint au maire de Manigod de leur délivrer le permis de construire sollicité, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Manigod le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– la décision de refus de permis de construire modificatif, en ce qu’elle constitue une décision de retrait d’un permis de construire tacite né le 12 février 2021 à l’issue d’un délai d’instruction de deux mois qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ;
– les motifs de refus opposés à leur demande de permis de construire modificatif sont entachés d’illégalité.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 25LY02727 et un mémoire en réplique du 16 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, la commune de Manigod, représentée par Me Philippe, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2025.
Elle soutient que les moyens qu’elle invoque dans la requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 mars 2021 et le rejet du recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Ballaloud, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Manigod le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués dans la requête au fond ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– les observations de Me Philippe, représentant la commune de Manigod, et celles de Me Dupont-Hamy, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2014, le maire de la commune de Manigod (Haute-Savoie) a délivré à M. et Mme A… un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation et de locaux professionnels, sur un terrain situé chemin de la Mandellerie. Le 12 mars 2019, le maire de la commune a dressé un procès-verbal d’infraction constatant la non-conformité des travaux à l’autorisation délivrée en ce qui concerne l’implantation du bâtiment, sa hauteur et l’aspect architectural de la construction et, par un arrêté du 1er juin 2019, a ordonné à M. et Mme A… d’interrompre les travaux. Ces derniers ont déposé le 25 août 2020 une demande de permis de construire pour la modification de la superficie du terrain d’assiette, de l’altimétrie, de l’implantation, de la surface de plancher et des façades de la construction. Par un arrêté du 8 mars 2021, le maire de Manigod a refusé de leur délivrer le permis modificatif sollicité. M. et Mme A… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire le 5 juillet 2021. La commune de Manigod relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 8 mars 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A… un certificat attestant de l’obtention tacite du permis sollicité.
Sur la nature de la décision du 8 mars 2021 :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. » Selon les articles L. 231-1 et R. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, constitue une maison individuelle au sens du titre III du livre II de ce code « un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relèvent seules du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui ne comporte pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige porte sur des modifications à apporter à l’autorisation de construire un immeuble dont la surface de plancher totale sera de 245,37 m², 189,59 m² étant affectés à un usage d’habitation et 55,78 m² à un usage professionnel. Cette demande concernant un immeuble dont les surfaces sont principalement affectées à un usage d’habitation et qui ne comporte pas plus de deux logements était soumise à un délai d’instruction de deux mois, en application des dispositions du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme précité. La demande de permis de construire modificatif a été enregistrée le 25 août 2020 et complétée le 11 décembre 2020, date à laquelle le délai d’instruction de deux mois a commencé à courir. En l’absence de décision expresse notifiée avant le 11 février 2021, M. et Mme A… étaient titulaires à cette dernière date d’un permis de construire tacite, quelles que soient les mentions du courrier de demande de pièces complémentaires adressé le 22 septembre 2020, qui n’avait pas pour objet d’allonger le délai d’instruction. L’arrêté contesté du 8 mars 2021 de refus du permis sollicité doit dès lors être requalifié, ainsi que l’a jugé le tribunal, en une décision de retrait du permis tacitement obtenu.
Il est constant que ce retrait est intervenu sans mise en œuvre préalable de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et que ce vice de procédure, privant M. et Mme A… d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision en litige. La commune fait cependant valoir qu’elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité, dont l’objet était d’apporter des modifications irrégulières à une construction irrégulière inachevée, aux motifs qu’il prévoit la construction d’une habitation nouvelle interdite en zone A et que le dossier de demande ne justifie de la réalisation ni d’une étude géotechnique ni d’une étude d’assainissement. Toutefois, en l’absence de demande d’un tiers, l’administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour opposer de tels motifs, qui en tout état de cause impliquent une appréciation des faits de l’espèce. Par suite, la commune de Manigod n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l’arrêté de retrait était entaché d’un vice de procédure faute de procédure contradictoire préalable.
Sur les motifs opposés à la demande de permis de construire modificatif :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée par M. et Mme A… fait suite à la notification, avant l’achèvement des travaux autorisés par le permis délivré le 31 juillet 2014, d’un arrêté du 1er juin 2019 adopté sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, les mettant en demeure d’interrompre ces travaux. Le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 12 mars 2019 a relevé des non-conformités relatives à l’implantation du bâtiment, décalée vers l’Est, à l’altimétrie relative au terrain naturel, le bâtiment étant implanté 1 mètre plus haut que prévu au permis de construire, et à l’aspect architectural, cinq non-conformités étant relevées en façade Sud, quatre en façade Est, trois en façade Ouest et deux en façade Nord. Si le permis de construire du 31 juillet 2014 a été délivré sous l’empire du plan d’occupation des sols approuvé en 2012, le document d’urbanisme applicable à la demande de permis de construire modificatif est le plan local d’urbanisme de la commune de Manigod approuvé le 11 décembre 2019, qui classe le terrain d’assiette du projet en zone agricole.
Lorsqu’un permis de construire est en cours de validité et que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, il peut être modifié par la délivrance d’un permis de construire modificatif pour permettre des travaux qui ne doivent pas apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles I-1 et I-2.3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme applicable en zone A que les habitations nouvelles sont interdites dans cette zone, à l’exception du logement de fonction intégré au bâtiment d’exploitation du site principal de l’activité agricole et d’une surface de plancher de 120 m² maximum par exploitation. Il ressort des pièces du dossier que la construction d’une habitation nouvelle sur la parcelle B 3568 a été autorisée par le permis du 31 juillet 2014 accordant l’autorisation de construire des locaux professionnels et un logement associé pour une surface de plancher créée de 223 m² et que les travaux pour lesquels une autorisation modificative a été sollicitée en 2020 n’ont pas un tel objet. Si le projet consiste notamment à augmenter la surface de plancher créée de 22 m², pour la porter à 245 m², et à modifier légèrement l’implantation du bâtiment pour la décaler de quelques dizaines de centimètres et au maximum 1,50 mètre vers le Sud-Est, ces éléments ne caractérisent pas la création d’une habitation nouvelle, dont le principe a été autorisé par le permis du 31 juillet 2014, que le permis de construire modificatif sollicité n’a pas pour objet de modifier de manière telle qu’il en changerait la nature même. La circonstance que les travaux réalisés en exécution du permis accordé en 2014 aient fait l’objet d’un arrêté d’interruption et que des non-conformités aient été constatées par procès-verbal transmis à l’autorité judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire modificatif, dont l’objet vise notamment à régulariser les non-conformités constatées. La commune n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le motif tiré de ce que le projet porte sur une construction nouvelle interdite en zone A était illégal.
En deuxième lieu, au sein de la section II relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du règlement écrit du plan local d’urbanisme applicable à la zone A, le point II-1.9 dispose que la hauteur des constructions « s’intègre harmonieusement à l’environnement naturel du site » et le point II-1.10 relatif aux constructions d’habitations existantes que « le volume de la construction d’habitation, après extension, est un volume unique, parallélé[pi]pédique, simple, dans la pente, à l’abri d’un grand toit, dont la hauteur est la hauteur maximale du faîtage (H), dont la longueur est la longueur de la façade en pignon (L), tel que le rapport de H/L est compris entre 0,50 et 0,85. Le volume comporte également au maximum un RDC + 1 niveau + Combles (…) ». Aux termes du point II-2.1 relatif à la qualité architecturale, environnementale et paysagère : « Le projet justifie de sa bonne intégration architecturale dans le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit. En référence à l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet vise, entre autres modifications, à décaler l’implantation du bâtiment vers le Sud-Est d’au maximum 1,50 mètre, à modifier l’altitude de son implantation d’environ 1 mètre, à augmenter sa hauteur totale d’environ 0,50 mètre, à modifier les murs de soutènement et les ouvertures prévues et à prévoir un mur en gabions au pied du bâtiment au Sud. La construction en litige est située dans un secteur de coteau, accueillant un habitat résidentiel épars, à proximité immédiate de quatre autres chalets d’habitation individuelle de gabarit R+1+combles. Les modifications envisagées conduiront à ce que la construction, dont le gabarit en R+1+combles n’est pas modifié, s’élève à une altitude de 1 096,60 mètres au faîtage, pour une hauteur maximale totale par rapport au terrain naturel d’environ 12 mètres au Sud et 4,50 mètres au Nord. Si cette hauteur et cette altitude sont supérieures à ce qui était prévu au permis de construire initial, ces modifications ne sont pas de nature à caractériser une mauvaise intégration à l’environnement bâti et naturel de la construction, qui demeure d’un gabarit similaire aux constructions environnantes et qui ne prive pas de vues les constructions implantées en amont, du fait de la forte pente du terrain. La comparaison des plans de la façade Sud permet de constater que la modification des murs de soutènement, qui seront tous en pierre et non recouvert d’un revêtement bois pour celui à l’Est comme cela avait été initialement prévu, va permettre une meilleure intégration des aménagements à la pente du terrain. L’aspect extérieur du bâtiment, y compris avec l’ajout d’ouvertures supplémentaires sous forme de baies vitrées, est en harmonie avec le bâti environnant, notamment du fait du bardage bois horizontal prévu pour les niveaux supérieurs, non modifié, à l’exception de la partie nord du bâtiment recouverte de bardeaux de bois. La commune n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le motif tiré de ce que la suppression du mur de soutènement et la modification de la hauteur de la construction « créent un déséquilibre dans la morphologie de la construction et porte atteinte de ce fait à sa bonne intégration architecturale » était illégal.
En troisième lieu, aux termes de l’article II-4 relatif au stationnement du règlement écrit du plan local d’urbanisme applicable à la zone A : « II-4.1. Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations est assuré en dehors des voies publiques, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. / II-4.2. Tout m² dépassant le nombre de logements précisés ci-dessous implique la réalisation d’une place entière. / Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : / II-4.3. Pour les constructions existantes à usage d’habitation en cas d’extension : • 2 places minimum par logement. / II-4.4. Pour les constructions identifiées patrimoniale au titre de l’article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme : en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante, 2 places par logement. / II-4.5. Dans le cas de constructions ou d’établissements non prévus ci-dessus, le stationnement des véhicules automobiles doit répondre aux besoins de l’opération. »
Le projet tel que modifié prévoit la préservation de deux places de stationnement existantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux places ne répondraient pas aux besoins du chalet, constitué d’une partie d’habitation individuelle d’environ 190 m² de surface de plancher et de locaux de bureaux d’environ 56 m² dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient vocation à accueillir du public. La circonstance que le permis de construire initial du 31 juillet 2014 prévoyait la réalisation de trois places s’ajoutant aux deux existantes est sans incidence sur la légalité du projet tel que modifié en 2021, dont le terrain d’assiette n’inclut plus les parcelles support du chalet d’habitation préexistant, qui ont fait l’objet d’une division postérieurement à l’octroi du permis de construire initial et antérieurement au retrait du permis de construire modificatif. La commune n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que le motif tiré de de la méconnaissance du point II-4.5 du règlement du plan local d’urbanisme était illégal.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…). » La commune de Manigod est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), approuvé par arrêté préfectoral du 11 mars 2019. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone « D », zone soumise à prescriptions moyennes en raison d’un risque de glissement de terrain, et au règlement D. Le point 1.1 de la réglementation des projets nouveaux en zone D prescrit la réalisation d’une étude géotechnique obligatoire, confiée à un bureau d’étude spécialisé, spécifiant les modalités de terrassement, de soutènement de talus, de construction du bâti et de drainage des parcelles concernées par le projet. Le point 1.2 de cette réglementation interdit les infiltrations des eaux pluviales sur le terrain en l’absence d’une étude d’assainissement permettant de s’assurer que les instabilités de terrain ne seront pas aggravées par les infiltrations envisagées. Toutefois, le principe de la construction d’un bâtiment d’environ 16 mètres de long et 8 mètres de large et d’un gabarit R+1+combles a été autorisé en 2014, et n’est pas remis en cause par les modifications sollicitées en 2020, qui, même cumulées, ne caractérisent pas un projet nouveau au sens des dispositions du PPRN. Les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et du PPRN, en ce que le dossier de demande ne comportait ni d’attestation certifiant qu’une étude géotechnique a été réalisée et que le projet la prend en compte ni d’étude d’assainissement, ne pouvaient donc pas être légalement opposés au projet.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque de glissement de terrain affectant le terrain d’assiette du projet, qui n’est pas modifié dans son gabarit et dont l’implantation n’est modifiée que marginalement en planimétrie et en altimétrie. Dans ces conditions, la commune de Manigod n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité du fait de l’absence de réalisation d’une étude géotechnique serait susceptible de fonder la décision de retrait en litige.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Manigod n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du maire du 8 mars 2021 et la décision du 5 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de la requête n° 25LY02727 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement n’ont plus d’objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans l’instance n° 25LY02726.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de cet article au titre des deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25LY02727 à fin de sursis à exécution du jugement n° 2105896 du 3 octobre 2025.
Article 2 : La requête n° 25LY02726 de la commune de Manigod est rejetée.
Article 3 : La commune de Manigod versera une somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Manigod et à M. et Mme B… et C… A….
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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