Rejet 22 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25MA01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2025, N° 2504378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 14 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’informant de son inscription au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2504378 du 22 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A…, représenté par Me Wahed, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Wahed au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les motifs du jugement sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 14 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
Sur la régularité du jugement :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a refusé d’accorder un délai de départ volontaire en raison du risque que M. A… se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le préfet a également précisé dans sa décision que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, ce motif n’a été retenu par le préfet de la Haute-Corse que de manière surabondante. Par conséquent, cette mention n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation invoqué par M. A…, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels la magistrate désignée y a répondu, il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif, au point 5 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, notamment en relevant, d’une part, qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire ni de liens anciens et profonds avec la France et, d’autre part, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et qu’il était connu défavorablement par les services de police. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Si M. A… soutient que la préfet ne s’est fondé, pour prendre sa décision, que sur deux des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le requérant, célibataire sans charge de famille, ne réside en France que depuis 2020, qu’il s’est volontairement soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 24 août 2022 et, enfin, qu’il a fait l’objet, entre 2020 et 2025, d’une douzaine de signalements aux services de police et de gendarmeries pour des faits de vol, de recel, de dégradation de bien, de menace contre des personnes, de port d’arme blanche ou incapacitante et de délits routiers. Dans ces conditions, nonobstant le fait que M. A… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de motivation invoqué par M. A…, le requérant reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de l’écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif, au point 7 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Wahed.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 30 avril 2026.
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