Cour administrative d'appel de Douai, 20 décembre 2022, n° 21DA02756
TA Rouen 13 août 2021
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CAA Douai
Rejet 20 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait nécessaires et que le préfet avait examiné la situation de M. A de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'inviter M. A à se présenter personnellement, car il avait déjà eu l'occasion de faire valoir ses arguments.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a estimé que les décisions du préfet ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée aux droits de M. A.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était justifiée par la situation de M. A et que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que M. A ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 20 déc. 2022, n° 21DA02756
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 21DA02756
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 13 août 2021, N° 2100977
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, 20 décembre 2022, n° 21DA02756