Rejet 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 20 déc. 2022, n° 21DA02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA02756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 août 2021, N° 2100977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100977 du 13 août 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 2 décembre 2021 et 9 janvier 2022, M. A, représenté par Me Leroy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de deux mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation, d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— ces décisions méconnaissaient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la jurisprudence Diaby a été méconnue et il est en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité des décisions qui les fondent.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2022 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 avril 1975, déclare être entré en France le 27 janvier 2013. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 août 2021 qui rejette sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Sur les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. L’arrêté relève que l’intéressé se prévaut d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante camerounaise et qu’il produit une attestation d’emploi dans le cadre d’une convention de participation à des activités d’adaptation à la vie active. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant qui ne partage pas l’appréciation portée par le préfet sur ces éléments, l’arrêté n’est pas entaché d’erreurs de fait hormis lorsqu’il indique que le contrat temporaire aurait pris fin alors qu’il a été renouvelé. Mais le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait pas commis cette erreur. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A avant de prendre ces décisions.
4. En deuxième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration sur le refus opposé à sa demande de titre de séjour, et ces dispositions ne s’appliquent pas avant un éloignement, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant déterminé l’ensemble des règles de procédure y afférentes, ni avant une décision associée fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ou interdisant le retour en France que l’intéressé a pu contester par un recours contentieux suspensif en même temps que l’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses n’auraient pas été précédées de l’organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme étant inopérant.
5. Toutefois, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé et de le « faire comparaitre personnellement » lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l’espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il revient à l’intéressé, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Contrairement à ce qu’allègue M. A, le préfet n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à l’inviter à produire d’autres pièces que celles versées spontanément pour établir sa vie familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu soulevé à l’encontre des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, M. A était présent en France depuis huit ans à la date de l’arrêté. Mais il est pris en charge par une association qui l’héberge et son insertion est précaire dans la mesure où elle ne résulte depuis 2014 que d’activités d’adaptation à la vie active dans le domaine de l’hygiène réalisées dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés, mais avec versement d’un pécule de l’ordre, au plus, de 300 euros mensuels. La promesse d’embauche comme chauffeur-livreur est datée du 8 septembre 2021 soit postérieurement aux actes en cause. Le pacte civil de solidarité conclu le 22 juin 2020 avec une ressortissante camerounaise en situation régulière, également salariée de la même association, est récent. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’existe un obstacle à ce que le couple poursuive sa relation dans le pays d’origine de l’appelant où ce dernier a vécu jusqu’à ses trente-sept ans. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucun des éléments de la situation de M. A n’est de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 313-14 alors applicable justifiant la délivrance d’un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, d’une part, contrairement à ce qu’il allègue, à la date de l’arrêté, M A ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit qui ferait obstacle à son éloignement. D’autre part, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « La commission du titre de séjour est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314- 11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ». Mais alors que M. A ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans en France, le préfet n’était pas plus tenu de saisir la commission de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit donc être écarté.
9. Les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent donc être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois :
10. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en l’espèce : « III. – L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. / () Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. / () La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un mois, le préfet a pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, ses liens familiaux en France et le fait qu’il se soit soustrait volontairement à deux mesures d’éloignement. Le préfet qui a visé l’article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A avant de prendre l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. Eu égard à la situation de M. A telle qu’exposée au point 6, celle-ci ne peut être regardée comme faisant état de circonstances humanitaires s’opposant à ce une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée d’un mois, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. A n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, il n’est pas plus fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent donc être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Leroy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 20 décembre 202La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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