Rejet 26 juillet 2023
Réformation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 23 oct. 2024, n° 23DA01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juillet 2023, N° 2007687 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… B…, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 1 716 472,37 euros au titre des préjudices personnels qu’elle estime avoir subis à raison des fautes commises par l’établissement lors de son accouchement le 23 février 2015. En outre, elle a demandé, au titre des préjudices subis pour les mêmes motifs par son fils, à titre principal, d’ordonner une expertise médicale concernant l’état de santé de ce dernier et de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 2 500 000 euros.
Par un jugement n° 2007687 du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme E… une somme de 256 856,34 euros au titre de ses préjudices personnels et des dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 9 836 euros au titre des préjudices temporaires de son fils mineur acquis à la date du jugement. En outre, il a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing une somme de 1 348,18 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme E… et une somme de 449,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, il a mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 038 euros, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme E… et une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23DA01766 les 12 septembre 2023 et 14 mai 2024, Mme E…, représentée par Me Opovin, demande à la cour :
1°) s’agissant de ses préjudices personnels, de réformer le jugement du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille en portant le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Roubaix à la somme totale de 1 699 472,37 euros, déduction faite de la provision de 17 000 euros déjà versée ;
2°) s’agissant des préjudices de son fils mineur, A… B…, de surseoir à statuer sur son indemnisation définitive et d’ordonner une expertise médicale concernant les préjudices temporaires qu’il a subis ou, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 591 850 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix est engagée à raison des fautes qu’il a commises lors de son accouchement le 23 février 2015 ; les experts ont relevé 24 manquements aux règles de l’art et qu’une césarienne aurait dû être réalisée au plus tard le 22 février 2015 à 20 heures ; en particulier, les risques obstétricaux de sa grossesse et d’un accouchement par voie basse n’ont pas été correctement évalués ; la surveillance lors de l’accouchement n’a pas été conforme aux données acquises de la science ; les manœuvres et soins n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art ; le centre hospitalier a manqué à tous les stades à son devoir d’information ;
- les fautes commises par l’établissement sont en lien direct et certain avec l’intégralité des dommages qu’elle et son fils ont subis et il n’y a pas lieu de faire application d’un quelconque taux de perte de chance ; en effet, si une césarienne avait été réalisée conformément aux règles de l’art, elle n’aurait subi ni la déchirure périnéale complète, ni le syndrome de stress post-traumatique qui sont à l’origine de ses préjudices ; de même, les experts ont retenu un lien de causalité direct et certain entre les conditions de l’accouchement et les lésions dont son fils a été victime, y compris celles d’ordre neurologique ; à cet égard, aucun élément ne permet de relier ces dernières à la maladie génétique de thrombophilie dont son fils est susceptible d’être porteur ou d’objectiver la survenue d’un accident vasculaire cérébral indépendant des faits litigieux ;
- elle est fondée à solliciter, en réparation des préjudices qu’elle a elle-même subis, les indemnités suivantes : 36 480 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 50,89 euros au titre des frais engagés pour se rendre à la réunion d’expertise du 26 juin 2020, 7 709,97 euros au titre des frais d’acquisition de serviettes de protection et d’alèses jusqu’à la consolidation de son état de santé le 7 octobre 2021, 8 000 euros au titre de son préjudice de formation, 48 442,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, 1 225 euros au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil, 102,09 euros au titre des frais engagés pour se rendre à la réunion d’expertise du 20 mai 2022, 68 317,15 euros au titre des frais d’acquisition de serviettes de protection et d’alèses à compter du 7 octobre 2021, 1 145 830,18 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 139 031,73 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, 33 610 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, après déduction de la provision déjà versée, 0 euro au titre des souffrances endurées, après déduction de la provision déjà versée, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
- si l’état de santé du jeune A… B… ne sera pas consolidé avant sa majorité, les préjudices d’ores et déjà acquis peuvent être indemnisés ; à titre principal, une expertise médicale complémentaire est nécessaire pour pouvoir les évaluer correctement ; il n’y a pas lieu d’étendre cette expertise à l’origine des séquelles du jeune A… B…, les précédentes expertises comportant des éléments suffisants sur ce point ; à titre subsidiaire, les indemnités qu’il est fondé à obtenir ne sauraient être inférieures aux montants suivants : 31 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi jusqu’au 1er septembre 2023, 525 600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire jusqu’au 23 février 2023, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 20 000 euros au titre du préjudice scolaire.
Par des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2023, 5 mars 2024, 22 avril 2024 et 31 mai 2024, la CPAM de Roubaix-Tourcoing, représentée par Me de Berny, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu’il a limité les sommes qu’il lui alloue à 1 348,18 euros au titre du remboursement des débours et 449,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) concernant la situation de Mme E…, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 43 781,11 euros au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de l’intéressée, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, ou, à titre subsidiaire, d’inclure les débours dans les postes de préjudice correspondant et de réserver sa créance à l’égard du centre hospitalier de Roubaix et, en tout état de cause, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) concernant la situation du jeune A… B…, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 24 065,51 euros au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de l’intéressé, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ou, à titre subsidiaire, d’inclure les débours dans les postes de préjudice correspondant et de réserver sa créance à l’égard du centre hospitalier de Roubaix et, en tout état de cause, de surseoir à statuer sur la liquidation définitive des débours dans l’attente de la majorité de l’intéressé et de la consolidation de son état de santé ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts dus ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix est engagée, à l’égard de Mme E… comme du jeune A… B…, à raison des fautes commises lors de l’accouchement du 23 février 2015 ;
- ses débours pour le compte de Mme E… s’élèvent à 43 781,11 euros ; si elle avait seulement présenté un montant provisoire en première instance, elle est recevable à présenter le montant définitif de ses débours en appel, d’autant qu’il inclut les prestations à échoir qui sont postérieures au jugement attaqué ;
- si elle n’a présenté aucune demande en première instance, elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours provisoires pour le compte du jeune A… B…, lesquels s’élèvent à ce stade à 26 065,51 euros ; à cet égard, il y a lieu de réserver ses droits dès lors que l’état de santé de l’enfant n’est pas consolidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par le cabinet Le Prado & Gilbert, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel de Mme E… ainsi que des conclusions de la CPAM de Roubaix-Tourcoing ;
2°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué et au rejet des demandes présentées par Mme E… et par la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- il y a lieu de tenir compte, pour l’appréciation des préjudices de Mme E…, d’une part, de ce qu’elle présente un état antérieur, à savoir des problèmes de thrombose, à l’origine de préjudices plus importants et, d’autre part, de ce qu’elle a refusé les traitements, notamment chirurgicaux, qui étaient susceptibles d’améliorer son état de santé résultant de la prise en charge par l’établissement en 2015 ;
- l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors que le besoin et le coût unitaire retenus sont surévalués, que le besoin n’est pas sans lien avec les problèmes de thrombose qui sont indépendants de la prise en charge litigieuse et qu’il n’est pas établi que Mme E… n’ait pas déjà perçu des aides au même titre ;
- il n’y a pas lieu de majorer les indemnités allouées au titre des frais d’acquisition de protections hygiéniques et de protections de literie dès lors que, si le tribunal a fait une juste appréciation des besoins, il a liquidé le poste, non pas au vu des justificatifs des frais effectivement engagés, mais uniquement sur le fondement du prix de vente des produits en question ;
- ni la réalité du préjudice de formation invoqué par Mme E…, ni son lien avec la prise en charge litigieuse n’est établi ; en effet, elle n’établit pas la réalité de son projet visant à faire reconnaître en France le diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu en Tunisie ; ses autres problèmes de santé sont susceptibles d’avoir été à l’origine de l’abandon de ce projet ;
- les postes de préjudice « pertes de gains professionnels actuelles » et « pertes de gains professionnels futures » ne sont pas davantage établis dès lors que Mme E… était sans emploi à la date des faits litigieux, qu’il n’est pas certain qu’elle aurait repris une activité professionnelle après son accouchement, que ses autres problèmes de santé étaient davantage de nature à contraindre son retour à l’emploi et qu’elle n’est pas inapte à l’exercice d’une activité professionnelle, y compris la profession de kinésithérapeute ;
- il n’est pas justifié que les frais d’assistance par un médecin-conseil invoqués par Mme E… n’ont pas déjà été pris en charge au titre d’une assurance de protection juridique ; à titre subsidiaire, les justificatifs présentés mentionnent seulement un montant de 1 150 euros ;
- aucune indemnité au titre de l’incidence professionnelle n’est due dès lors qu’elle n’établit pas la réalité de son projet visant à faire reconnaître en France le diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu en Tunisie, qu’elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle et que les troubles qu’elle présente peuvent faire l’objet de traitements qu’elle a refusés ; à titre subsidiaire, le montant qu’elle invoque est excessif et son préjudice, à le supposer même établi, a été couvert par l’allocation aux adultes handicapés qu’elle a déjà perçue ;
- aucune indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne permanente n’est due dès lors que le besoin, même dans les cinq années suivant la consolidation de l’état de santé, n’est pas établi, que Mme E… a refusé les traitements susceptibles d’améliorer son état, que l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent est excessive et qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait pas déjà perçu des aides au même titre ; à titre subsidiaire, l’indemnité ne saurait excéder un montant de 18 478,20 euros ;
- l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors qu’il y a lieu de retrancher les périodes de déficit fonctionnel temporaire que Mme E… aurait en tout état de cause subies du fait de l’accouchement lui-même et de ses problèmes de thrombose ;
- aucune indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent n’est due dès lors que le port de protections hygiéniques n’altère pas son apparence physique au regard des tiers ; à titre subsidiaire, leurs montants ne sauraient excéder la somme totale de 800 euros allouée par le tribunal ;
- l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors que l’évaluation faite par l’expert est excessive, que le taux ne saurait excéder 30 % et qu’il y a lieu de tenir compte de la part de ce déficit fonctionnel permanent en lien avec les problèmes de thrombose qui sont indépendants des faits litigieux ;
- aucune indemnité n’est due au titre du préjudice d’agrément qui n’est pas établi et dès lors que les troubles fonctionnels auront déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- il n’y a pas lieu de majorer l’indemnité allouée par les premiers juges au titre du préjudice sexuel ;
- aucune indemnité n’est due au titre du préjudice d’établissement qui n’est pas établi dès lors que Mme E… a eu un troisième enfant en 2018 et qu’elle n’établit pas que l’intervention volontaire de grossesse qu’elle a réalisée en 2019 est en lien avec les faits litigieux ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix n’est pas engagée à l’égard du jeune A… B… ; en effet, le lien entre son état de santé et les conditions de l’accouchement n’est pas certain ; il est porteur d’une mutation génétique susceptible d’avoir été à l’origine d’un accident vasculaire cérébral expliquant les séquelles qu’il conserve ;
- en tout état de cause, il y aura lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée par Mme E…, laquelle devra être étendue, outre à l’évaluation des préjudices de l’enfant, à l’origine des séquelles invoquées ;
- à titre subsidiaire : l’indemnisation des postes invoqués doit être écartée en l’absence de lien certain entre ces préjudices et les faits litigieux ; la liquidation du poste « déficit fonctionnel temporaire » ne saurait reposer sur un coefficient journalier excédant 13 euros ; l’état de santé du jeune A… B… ne nécessite aucune aide humaine ; le poste « préjudice esthétique temporaire » ne saurait être évalué à plus de 5 000 euros ; le jeune A… B… suit une scolarité normale et les seuls retards d’acquisition invoqués ne suffisent pas à caractériser un préjudice scolaire ;
- la CPAM de Roubaix-Tourcoing n’est pas recevable à majorer ses prétentions en appel dès lors que cette majoration correspond à des débours exposés antérieurement au jugement attaqué et dont elle s’était alors abstenue de faire état devant le tribunal ; en tout état de cause, elle ne saurait obtenir le remboursement des débours engagés pour le compte du jeune A… B… dès lors que le lien entre son état de santé et les conditions de l’accouchement n’est pas certain ; les frais viagers dont il est fait état s’agissant de Mme E… ne sont pas justifiés ; le centre hospitalier s’oppose à leur capitalisation ; il n’y a pas lieu de réattribuer une indemnité forfaitaire de gestion alors qu’elle a déjà été allouée par les premiers juges.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II.- Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23DA01827 les 26 septembre 2023, 28 mars 2024, 11 juin 2024 et 17 juin 2024, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par le cabinet Le Prado & Gilbert, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme E… et par la CPAM de Roubaix-Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de rejeter les conclusions présentées en appel par Mme E… et par la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas répondre à l’ensemble des moyens dont il l’avait saisi ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix n’est pas engagée à l’égard du jeune A… B… dès lors que le lien entre les séquelles neurologiques qu’il présente et les conditions de l’accouchement n’est pas certain ; en effet, l’enfant est porteur d’une mutation génétique qui prédispose à la survenue d’accidents vasculaires, particulièrement en période périnatale ; aucune exploration n’a été réalisée sur l’enfant et il existe une absence totale de suivi dans les premiers mois ; il a très vraisemblablement présenté un accident vasculaire cérébral en 2016 ; l’expert n’a pas examiné les clichés de l’IRM cérébrale du mois de mai et s’est contenté de son compte-rendu ; l’état de santé à la suite de l’accouchement n’était nullement évocateur de lésions cérébrales ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale devrait être ordonnée et devrait porter sur l’origine des séquelles subies par l’enfant et sur l’existence d’un lien de causalité entre les manquements retenus et lesdites séquelles ;
- contrairement à ce que soutient Mme E…, la suspicion clinique et échographique de la macrosomie fœtale et son antécédent de césarienne ne contre-indiquaient pas une tentative d’accouchement par voie basse ; elle en avait d’ailleurs formulé le vœu ;
- il reprend, s’agissant de l’évaluation des préjudices de Mme E… et du jeune A… B… et s’agissant des demandes de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, les mêmes moyens que ceux qu’il a soulevés dans ses mémoires en défense, produits dans l’instance n° 23DA01766, analysés ci-dessus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023, 5 mars 2024, 22 avril 2024 et 31 mai 2024, la CPAM de Roubaix-Tourcoing, représenté par Me de Berny, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête d’appel du centre hospitalier de Roubaix-Tourcoing ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a limité les sommes qu’il lui alloue à 1 348,18 euros au titre du remboursement des débours et 449,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) concernant la situation de Mme E…, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 43 781,11 euros au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de l’intéressée, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, ou, à titre subsidiaire, à ce que les débours soient inclus dans les postes de préjudice correspondant et à ce que sa créance à l’égard du centre hospitalier de Roubaix soit réservée et, en tout état de cause, à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) concernant la situation du jeune A… B…, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 24 065,51 euros au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de l’intéressé, somme à assortir des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ou, à titre subsidiaire, à ce que les débours soient inclus dans les postes de préjudice correspondant et à ce que sa créance à l’égard du centre hospitalier de Roubaix soit réservée et, en tout état de cause, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la liquidation définitive des débours dans l’attente de la majorité de l’intéressé et de la consolidation de son état de santé ;
5°) à la capitalisation des intérêts dus ;
6°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses mémoires, produits dans l’instance n° 23DA01766, analysés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, Mme C… E…, représentée par Me Opovin, conclut :
1°) au rejet de la requête d’appel du centre hospitalier de Roubaix ;
2°) par la voie de l’appel incident, s’agissant de ses préjudices personnels, à la réformation du jugement attaqué en portant le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Roubaix à la somme totale de 1 699 472,37 euros, déduction faite de la provision de 17 000 euros déjà versée ;
3°) s’agissant des préjudices de son fils mineur, A… B…, à ce qu’il soit sursis à statuer sur son indemnisation définitive et à ce qu’une expertise médicale concernant les préjudices temporaires qu’il a subis soit ordonnée ou, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 591 850 euros ;
4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête et son mémoire enregistrés sous le n° 23DA01766 analysés ci-dessus.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Regnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Troufleau, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, née le 30 novembre 1988, a donné naissance à son fils, A… B…, le 23 février 2015 à 6h15 à la maternité du centre hospitalier de Roubaix. L’accouchement a eu lieu par voie basse, avec extraction instrumentale par ventouse puis par forceps. Au décours de l’accouchement, elle a présenté une déchirure complète du périnée de stade IV qui a été immédiatement suturée. Les suites de l’accouchement ont été marquées, s’agissant de Mme E…, par une infection génitale traitée par une antibiothérapie et, s’agissant de son enfant, par des difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine se manifestant par une détresse respiratoire transitoire et une désaturation à 80 %, ayant justifié son transfert dans le service de néonatalogie à deux heures de vie. Mme E… et son enfant ont été autorisés à rejoindre leur domicile le 28 février 2015. Depuis, Mme E… a conservé une incontinence fécale et urinaire ainsi que des dyspareunies, à l’origine de retentissements psychologiques. L’enfant a, quant à lui, développé une asymétrie aux dépens du côté gauche ainsi que des retards des apprentissages, un examen par IRM réalisé le 17 mai 2016 ayant mis en évidence des lésions cérébrales.
2. Souhaitant faire la lumière sur les conditions de son accouchement et sur l’origine des séquelles qu’elle et son fils ont conservées, Mme E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’ordonner une expertise médicale. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance n° 1906387 du 30 octobre 2019. Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 4 septembre 2019. Au vu de celui-ci, Mme E… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Roubaix, par un courrier daté du 28 septembre 2020 auquel aucune suite n’a été réservée. Par une ordonnance n° 2007266 du 1er février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à la demande dont Mme E… l’avait saisie en condamnant le centre hospitalier de Roubaix à lui verser une provision d’un montant de 17 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à raison des fautes commises lors de l’accouchement. Par une ordonnance n° 2109871 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de Mme E… tendant à ce qu’il ordonne une expertise médicale à fin de fixer la date de consolidation de son état de santé et de déterminer les préjudices qu’elle a subis. Le rapport d’expertise médicale a été déposé le 17 août 2022.
3. En parallèle, dès le 27 octobre 2020, Mme E…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… B…, a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête à fin indemnitaire tendant, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à lui verser une somme de 1 716 472,37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir personnellement subis à raison des fautes commises lors de son accouchement et, d’autre part, à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée à fin de déterminer les préjudices jusqu’alors subis par son fils, dont l’état de santé n’est pas consolidé, ou de condamner le centre hospitalier de Roubaix à verser une somme de 2 500 000 euros. Par un jugement du 26 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à Mme E… une somme de 256 856,34 euros au titre de ses préjudices personnels et des dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 9 836 euros au titre des préjudices temporaires de son fils acquis à la date du jugement. En outre, il a condamné le centre hospitalier de Roubaix à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, à laquelle Mme E… et son fils sont affiliés, une somme de 1 348,18 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme E… et une somme de 449,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, il a mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 038 euros, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme E… et une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
4. Mme E… relève appel de ce jugement en tant qu’il limite son indemnisation et celle de son fils aux montants précités et demande à la cour, d’une part, de porter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Roubaix au titre de ses préjudices personnels à la somme de 1 699 472,37 euros, déduction faite de la provision de 17 000 euros déjà versée, et, d’autre part, d’ordonner une expertise médicale à fin de déterminer les préjudices d’ores et déjà subis par son fils ou de porter la condamnation du centre hospitalier de Roubaix au titre des préjudices de son fils d’ores et déjà acquis à la somme de 591 850 euros. Par un appel croisé et par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de Roubaix demande la réformation du jugement en ramenant à de plus justes proportions le montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des préjudices subis par Mme E… et son annulation en tant qu’il engage sa responsabilité à l’égard du jeune A… B…. La CPAM de Roubaix-Tourcoing, à laquelle les procédures ont été communiquées, demande, quant à elle, à la cour de porter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Roubaix au titre du remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme E… à la somme de 43 781,11 euros et de condamner en outre l’établissement à lui verser une somme provisoire de 24 065,51 au titre des débours qu’elle a d’ores et déjà exposés pour le compte du jeune A… B….
5. Les requêtes de Mme E… et du centre hospitalier de Roubaix étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Le moyen tiré de ce que les premiers juges n’auraient pas répondu à l’ensemble des moyens dont le centre hospitalier de Roubaix les avait saisis, brièvement énoncé par l’établissement dans son mémoire sommaire introductif d’instance et non repris ni développé par la suite, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal administratif de Lille aurait omis de répondre aux moyens du centre hospitalier de Roubaix. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :
7. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date des faits litigieux : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du même code : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
8. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date des faits litigieux : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. / (…) ». La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins, en application des dispositions précitées, de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
S’agissant des fautes invoquées :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale des 4 septembre 2020 et 17 août 2022, que Mme E… présentait un antécédent de césarienne lors de sa première grossesse en 2012, l’exposant à un risque majoré de rupture utérine lors de sa seconde grossesse. La dernière échographie réalisée le 16 février 2015 a mis en évidence un risque de macrosomie fœtale. Le 17 février 2015, l’équipe du centre hospitalier de Roubaix a, compte tenu de ces éléments, retenu soit une orientation vers une césarienne, soit un déclenchement par ballonnet. Ni l’une ni l’autre de ces orientations n’a été respectée dès lors que, lorsque Mme E… s’est présentée à la maternité du centre hospitalier de Roubaix le 22 février 2015 en raison de contractions régulières et évocatrices du début du travail, elle a été orientée vers un accouchement par voie basse ordinaire, sans qu’aucune réévaluation soit faite par un médecin obstétricien qu’elle n’a vu pour la première fois qu’au moment des efforts expulsifs, soit dix-sept heures plus tard, et ce malgré une progression très lente du travail et les diverses anomalies utérines et du rythme cardiaque fœtale observées au cours de la prise en charge. Il en résulte que les risques de la grossesse de Mme E… n’ont pas été correctement pris en compte, que les décisions d’orientation qui avaient été préalablement retenues n’ont pas été respectées, que Mme E… n’a pas bénéficié de l’orientation vers la technique d’accouchement la plus appropriée à sa situation et, par suite, que les conditions de son accouchement n’ont pas été conformes aux règles de l’art.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les efforts expulsifs n’ont pas davantage été pris en charge dans des conditions conformes aux règles de l’art, l’orientation de l’accouchement par voie basse ayant encore été maintenue malgré la survenue de la dystocie d’engagement et alors qu’aucun examen antérieur n’avait établi de manière certaine que les différents diamètres du bassin maternel étaient compatibles avec les dimensions du fœtus. En outre, l’utilisation des forceps qui s’est avérée nécessaire a causé à l’enfant un hématome sterno-cléido-mastoïdien et à Mme E… une déchirure du périnée complète et compliquée, dite de stade IV, comportant une déchirure complète du sphincter anal avec ouverture du canal anal et une déchirure de la partie basse du rectum. Alors qu’il résulte des données acquises de la science à la date des faits litigieux que le geste de reconstruction anorectale nécessite dans un tel cas le recours à un chirurgien digestif expérimenté, il a en l’espèce été réalisé par un interne de garde de gynécologie-obstétrique. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment des termes du compte rendu opératoire, qui ne met pas l’accent sur certains éléments clés, que la réparation ait été réalisée conformément aux règles de l’art, l’expert concluant même dans son rapport d’expertise médicale du 17 août 2022 qu’elle doit être regardée comme présentant un caractère sommaire. Enfin, Mme E… n’a pas bénéficié de l’antibioprophylaxie préventive qui est recommandée dans les suites d’une réparation et il ne lui en a été prescrite une qu’après qu’une infection soit survenue. Il en résulte que la déchirure périnéale survenue au cours de l’accouchement n’a pas été prise en charge conformément aux règles de l’art.
11. En troisième lieu, si les différentes techniques d’accouchement avaient été discutées avec Mme E… dans le cadre du suivi de sa grossesse, il résulte en revanche de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 4 septembre 2020, que sa réorientation vers un accouchement par voie basse sans déclenchement, c’est-à-dire vers une technique d’accouchement qui avait été précédemment écartée, n’a donné lieu à aucune transmission d’informations sur les risques pour elle-même et son enfant, ni lors de sa présentation à la maternité le 22 février 2015 à 12h45 ni à aucun moment des dix-sept heures ayant précédé le début des efforts expulsifs. Il en résulte, ainsi que le retient l’expert dans le rapport d’expertise médicale du 4 septembre 2020, un manquement à l’obligation d’information énoncée à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
S’agissant de l’étendue des conséquences dommageables et de l’obligation de réparation :
Quant à Mme E… :
12. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale des 4 septembre 2020 et 17 août 2022, que Mme E… a développé dans les suites immédiates de son accouchement une incontinence anale et urinaire ainsi que des douleurs vaginales résiduelles. Il n’est pas contesté que la déchirure périnéale survenue au cours de l’accouchement est la seule cause possible de ces séquelles. Notamment, il ne résulte pas de l’instruction que la maladie thrombotique diagnostiquée postérieurement aux faits litigieux ait pu avoir un lien ou exercé une quelconque influence sur les complications précitées. Dès lors, d’une part, que Mme E… n’aurait pas été exposée au risque de déchirure périnéale si son accouchement avait été pris en charge dans les règles de l’art et, d’autre part, que la réparation intervenue en méconnaissance des règles de l’art a compromis ses chances d’échapper aux séquelles qu’elle a conservées, celles-ci engagent la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix à son égard et l’obligent à une réparation intégrale des préjudices en résultant.
Quant au jeune A… B… :
13. Il résulte de l’instruction que le jeune A… B… a développé, dans les premiers mois de sa vie, une asymétrie aux dépens du côté gauche ainsi que des retards des apprentissages. Un examen par IRM réalisé le 17 mai 2016 a conclu à une lésion cérébrale « évocatrice d’une séquelle anoxo-ischémique périnatale ». Le rapport d’expertise médicale du 4 septembre 2020 s’est fondé sur les conclusions de cet examen pour considérer que les lésions cérébrales trouvent leur origine dans les conditions de l’accouchement. Toutefois, malgré de nombreuses demandes du centre hospitalier de Roubaix au cours des expertises contradictoires, Mme E… s’est abstenue de communiquer les images de cet examen IRM, dont les experts n’ont dès lors pas eu connaissance. Le centre hospitalier de Roubaix porte, dans le cadre de l’instance, par les différents dires et rapports critiques qu’il produit, une contestation sérieuse de ce diagnostic alors en particulier que les lésions décrites dans le compte-rendu de l’examen ne seraient pas habituelles en cas d’anoxie ischémique périnatale. Par ailleurs, il existe également une controverse sérieuse entre les parties sur l’interprétation des enregistrements du rythme cardiaque fœtal et sur l’existence de signes de souffrances fœtales au cours de l’accouchement alors, d’une part, que l’enfant a présenté des difficultés d’adaptation à la vie extra-utérine se manifestant par une détresse respiratoire transitoire et une désaturation à 80 % mais, d’autre part, que les examens néonatals n’ont dans le même temps mis en évidence aucun trouble neurologique ou signe d’acidose métabolique. Enfin, il résulte de l’instruction que, postérieurement aux faits litigieux, il a été diagnostiqué chez Mme E… une maladie génétique de thrombophilie, dont un déficit homozygote en facteur V et un déficit hétérozygote en facteur II, qu’il existe un risque sérieux que cette maladie ait été transmise à son enfant et que celle-ci constitue une prédisposition à des accidents vasculaires, en particulier dans la période périnatale. Il en résulte que l’état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer avec certitude l’origine des lésions cérébrales présentées par le jeune A… B… et leur lien avec les fautes commises lors de l’accouchement du 23 février 2015 à la maternité du centre hospitalier de Roubaix.
14. Il résulte de ce qui précède que les fautes commises par le centre hospitalier de Roubaix à l’occasion de l’accouchement de Mme E… les 22 et 23 février 2015, à l’origine de l’incontinence fécale et urinaire qu’elle a conservée ainsi que des douleurs vaginales résiduelles et d’un retentissement psychologique, engagent sa responsabilité à l’égard de l’intéressée et l’oblige à réparer intégralement les préjudices en résultant. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de Mme E… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roubaix à l’indemniser des préjudices qu’elle a personnellement subis. En revanche, il y a lieu, s’agissant des conséquences de l’accouchement sur l’état de santé du jeune A… B…, d’ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme E… :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022 qui n’est, sur ce point, contesté par aucune des parties, que l’état de santé de Mme E… doit être regardé comme consolidé à la date du 7 octobre 2021. Elle est en revanche susceptible de bénéficier à l’avenir de diverses possibilités thérapeutiques de nature à réduire en partie les troubles dont elle est atteinte. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Roubaix, les circonstances qu’une intervention réparatrice demeure possible et que Mme E… l’ait à ce stade refusée ne font pas obstacle à l’indemnisation, dès lors que l’intéressée n’est pas tenue de subir une nouvelle intervention. En revanche, elles justifient que cette indemnisation soit limitée aux préjudices déjà subis à la date de la décision, à l’exclusion des préjudices futurs, qui ne peuvent pas être regardés comme certains à cette date et pourront seulement, le cas échéant, faire l’objet de demandes ultérieures.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que Mme E…, du fait de la déchirure périnéale survenue au cours de son accouchement le 23 février 2015 et de sa mauvaise réparation, a subi une perte fonctionnelle de son sphincter anal évalué à 75 % par l’expert, à l’origine d’une incontinence fécale très fréquente. Elle a conservé également une incontinence urinaire avec en moyenne trois à quatre épisodes d’incontinence par semaine. Il en est résulté un besoin de porter des protections hygiéniques et de recourir à des protections de literie. Compte tenu de la fréquence des épisodes d’incontinence et du mode de vie de Mme E… jusqu’à la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de la fréquence de renouvellement des protections hygiéniques en la fixant à une par jour et de la fréquence de renouvellement des protections de literie en la fixant à une par nuit. Il résulte des justificatifs produits par Mme E… que le coût d’un paquet de neuf protections hygiéniques s’établit à 10,02 euros, soit un coût unitaire de 1,11 euros, et que le coût d’un paquet de trente protections de literie s’établit à 10,20 euros, soit un coût unitaire de 0,34 euros. Si Mme E… ne produit pas les justificatifs d’achat desdites protections sur la période considérée, il n’en demeure pas moins que la juridiction peut allouer une indemnité au titre des frais d’acquisition desdites protections dès lors que leur utilisation est établie de manière certaine et que le centre hospitalier de Roubaix n’apporte aucun élément de nature à infirmer les tarifs précités. Il s’ensuit que, pour la période du 1er mars 2015, lendemain de son retour à domicile, au 7 octobre 2021, date de la consolidation de son état de santé, il sera, à l’instar des premiers juges, fait une juste évaluation des dépenses engagées par Mme E… pour l’acquisition des protections hygiéniques et des protections de literie en les fixant aux sommes respectives de 2 688,70 euros et 809,17 euros.
Quant à l’assistance par une tierce personne temporaire :
17. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu, ainsi d’ailleurs que le prévoit le référentiel de l’ONIAM, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours.
18. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2020, que l’état de Mme E… a nécessité, entre son retour à domicile, le 1er mars 2015, et la date de consolidation de son état de santé, le 7 octobre 2021, du fait de l’incontinence fécale et urinaire qu’elle a conservée, laquelle est favorisée en particulier par le port de charges lourdes, une aide non spécialisée d’une tierce personne pour accomplir certains actes de la vie courante ainsi que pour l’accompagner dans ses déplacements. En l’espèce, il sera fait une juste évaluation de ce besoin en le fixant à une heure par jour en moyenne, incluant l’aide à laquelle elle a eu recours pour surveiller et prendre en charge ses enfants lors de ses rendez-vous médicaux. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Roubaix, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation ainsi faite inclurait le besoin d’aide occasionné par les problèmes thrombotiques présentés par Mme E… à compter de 2018 et indépendants des faits litigieux. Compte tenu de ces besoins d’assistance par une tierce personne temporaire et en se fondant, d’une part, sur un taux horaire moyen de 14 euros, qui est plus représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur la période considérée que le taux de 15 euros retenus par les premiers juges et contesté en appel par le centre hospitalier de Roubaix, et, d’une part, sur une année de 412 jours, pour tenir compte des dimanches, jours fériés et jours de congés ainsi qu’il a été dit au point précédent, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par Mme E… sur la période considérée en lui allouant une indemnité de 38 136 euros. A cet égard, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’oppose pas à l’octroi d’une indemnité d’un tel montant, bien que la demande présentée par Mme E… pour ce poste soit inférieure, dès lors que le montant de l’indemnité globale qui lui est alloué par le présent arrêt reste inférieur à celui quelle réclame. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… aurait perçu des prestations destinées à financer une aide humaine et qu’il y aurait lieu de déduire.
Quant aux frais de médecin-conseil :
19. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue au centre hospitalier de la région de Saint-Omer le 20 mai 2022, Mme E… était assistée, notamment, d’un médecin-conseil expert en réparation juridique du dommage corporel. Elle produit un devis du 28 mars 2022 faisant apparaître les honoraires d’un montant total de 1 150 euros dont elle est redevable. Les frais ainsi exposés présentant un caractère utile à l’instruction et étant en lien avec le fait dommageable, Mme E… est fondée à demander à en être indemnisée. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Roubaix, il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient déjà été pris en charge par un tiers, notamment au titre d’une assurance de protection juridique. Il s’ensuit qu’il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à Mme E… une indemnité de 1 150 euros.
Quant aux frais de déplacement :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs exposés au point 54 du jugement attaqué, de confirmer l’indemnité de 151,58 euros, à prendre en compte au titre des dépens, que les premiers juges ont mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix au titre frais de déplacement engagés par Mme E… pour se rendre aux réunions d’expertise contradictoires des 26 juin 2020 et 20 mai 2022.
Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :
21. Il résulte de l’instruction que Mme E… était sans emploi à la date du fait dommageable. Si elle est détentrice d’un diplôme de masseuse-kinésithérapeute obtenu en Tunisie, elle ne justifie ni avoir sérieusement engagé les démarches pour en obtenir la validation en France, ni qu’elle avait des chances sérieuses de l’obtenir. En particulier, si elle justifie s’être inscrite en mars 2013 auprès de l’institut de formation en masso-kinésithérapie du Nord de la France pour passer l’épreuve d’admissibilité pour la validation de son diplôme, elle n’établit ni s’y être présentée, ni avoir persisté dans ce projet. Il ressort au contraire des pièces nouvelles qu’elle produit en appel devant la cour qu’elle avait renoncé à celui-ci puisqu’elle avait conclu en mars 2014 avec la région Nord-Pas-de-Calais un contrat de formation devant lui permettre notamment d’« identifier un projet professionnel » et de « découvrir les métiers [du champ] sanitaire et social ». Il en résulte que Mme E… ne peut être regardée comme présentant, au terme de son congé maternité, une chance sérieuse de retourner rapidement à l’emploi, que les faits dommageables lui auraient fait perdre. Par ailleurs, il ne résulte pas des rapports d’expertise médicale des 4 septembre 2020 et 17 août 2022 que son état de santé résultant des faits dommageables l’ait rendue inapte à l’exercice de toute activité professionnelle et ait été incompatible avec toute formation, y compris avant la consolidation définitive de son état de santé le 7 octobre 2021. Enfin, Mme E… n’a été admise au bénéfice d’une allocation aux adultes handicapées qu’à compter du 1er juin 2019, soit à distance relativement importante de son accouchement mais à une date se situant dans le prolongement direct du diagnostic de sa maladie thrombotique. Il s’ensuit que les séquelles conservées par Mme E… du fait de la déchirure périnéale survenue au cours de son accouchement le 23 février 2015 et du fait de sa mauvaise réparation ne peuvent être regardées comme étant prépondérantes dans son absence de retour à l’emploi pendant la période courant jusqu’au 7 octobre 2021 et comme étant à l’origine de pertes de gains professionnels actuelles. Dès lors, le préjudice qu’elle invoque n’est pas établi et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation
Quant aux dépenses de santé futures :
22. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que l’état de santé de Mme E… est consolidé depuis le 7 octobre 2021 mais que son incontinence fécale et urinaire perdure. S’il résulte des constatations du même expert que plusieurs possibilités thérapeutiques s’offrent à Mme E… pour améliorer ses symptômes, aucune n’est en revanche de nature à permettre une récupération totale de ses fonctions sphinctériennes. Il en résulte que le besoin de porter des protections hygiéniques et de recourir à des protections de literie évoqué au point 16 doit être retenu, avec la même fréquence de renouvellement, au-delà du 7 octobre 2021 et à titre viager. Si Mme E… fait en outre état d’un montant forfaitaire de 15 euros par mois pour l’achat de différents produits d’hygiène, comme des nettoyants, lingettes ou crèmes, elle ne produit en revanche aucun justificatif de l’utilisation effective de tels produits et du coût qu’elle invoque, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte au titre de l’indemnisation du poste de préjudice considéré. Pour le reste, ni Mme E… ni le centre hospitalier de Roubaix n’apporte d’éléments de nature à remettre en cause la liquidation effectuée par les premiers juges aux points 22 et 23 du jugement attaqué. Il y a lieu pour la cour, par adoption de ces motifs, de confirmer l’indemnité totale de 28 180,16 euros qu’ils ont allouée à Mme E… au titre des dépenses de santé futures.
Quant à l’assistance par une tierce personne permanente :
23. Dans son rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, l’expert a retenu, du fait de l’incontinence fécale et urinaire que Mme E… a conservée, un besoin d’aide non spécialisée par une tierce personne pour accomplir certains actes de la vie courante ainsi que pour l’accompagner dans ses déplacements qu’il a évalué à 5 heures par semaine au cours des deux années suivant la date de consolidation de son état de santé, à 4 heures par semaine au cours des deux années suivantes puis à 3 heures par semaine au cours de la cinquième année. En revanche, il n’a retenu aucun besoin viager au-delà de cette période, considérant que Mme E…, malgré la permanence de son incontinence, reviendra à une pleine autonomie. Contrairement à ce que soutiennent Mme E… et le centre hospitalier de Roubaix pour demander respectivement de reconnaître un besoin viager au-delà de la période considérée par l’expert ou d’écarter tout besoin dès la date de consolidation, la consolidation médicale de l’état de santé de Mme E…, fixée par l’expert au 7 octobre 2021, ne s’oppose pas à ce que son autonomie puisse être regardée comme allant s’améliorant, compte tenu notamment de la meilleure maîtrise par Mme E… des conséquences de ses symptômes. Ni l’intéressée, ni le centre hospitalier de Roubaix n’apporte d’élément susceptible d’infirmer cette appréciation médicale. D’autant qu’il convient de tenir compte du fait que les possibilités thérapeutiques évoquées par l’expert dans son rapport du 17 août 2022 sont susceptibles d’apporter à l’avenir à Mme E… un bénéfice complémentaire. Il en résulte que c’est à raison que les premiers juges ont pu limiter l’indemnisation du poste de préjudice « assistance par une tierce personne permanente » à la période de cinq années suivant la date de consolidation de son état de santé et se fonder, pour sa liquidation, sur l’évaluation produite par l’expert dans son rapport du 17 août 2022. Par ailleurs, le coefficient horaire de 15 euros qu’ils ont retenu est représentatif des valeurs du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des taux moyens des cotisations sociales obligatoires sur la période considérée. Pour le reste, Mme E… et le centre hospitalier de Roubaix n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la liquidation effectuée par les premiers juges au point 24 du jugement attaqué. Il y a lieu pour la cour, par adoption de ces motifs, de confirmer l’indemnité totale de 18 478,20 euros qu’ils ont allouée à Mme E… au titre de l’assistance par une tierce personne permanente.
Quant aux pertes de gains professionnels futures et à l’incidence professionnelle :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 21, il résulte de l’instruction que Mme E… était sans emploi à la date du fait dommageable, qu’elle ne justifie pas que, sans le dommage qui s’est produit, elle aurait eu une chance sérieuse de retourner rapidement à l’emploi et notamment d’obtenir la validation de son diplôme de masseuse-kinésithérapeute obtenu en Tunisie et que son état de santé résultant des faits dommageables ne l’a en tout état de cause pas rendu inapte à l’exercice de toute activité professionnelle ou au suivi de formations professionnelles. Dans ces conditions, et alors qu’elle était âgée de seulement 32 ans à la date de consolidation de son état de santé et que les possibilités thérapeutiques évoquées par l’expert dans son rapport du 17 août 2022 sont susceptibles de lui apporter à l’avenir un bénéfice complémentaire, les pertes de gains professionnels futures qu’elle dit subir depuis la consolidation de son état de santé ne peuvent être regardées comme étant en lien direct et certain avec le dommage et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation. En revanche, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle qu’elle subit en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. Dès lors toutefois qu’il résulte de l’instruction que le montant total des prestations qui lui ont été servies depuis le 1er juin 2019 au titre de l’allocation aux adultes handicapées, qui doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire ses préjudices subis dans sa vie professionnelle, est supérieur à ce montant, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une indemnité à ce titre. Les demandes d’indemnisation qu’elle avance au titre de ces deux postes de préjudices doivent, dès lors, être rejetées.
Quant au préjudice de formation :
25. Ainsi qu’il a été dit aux points 21 et 24, Mme E… ne justifie pas qu’elle avait sérieusement engagée, avant la survenue des faits dommageables, les démarches pour obtenir la validation en France du diplôme de masseuse-kinésithérapeute obtenu en Tunisie et que le dommage l’aurait privée d’une chance sérieuse de l’obtenir. En outre, il ne résulte pas des rapports d’expertise médicale des 4 septembre 2020 et 17 août 2022 que son état de santé résultant des faits dommageables soit incompatible avec le suivi de toute formation. Enfin, Mme E… ne justifie pas avoir entrepris aucune démarche en ce sens depuis la consolidation de son état de santé. Dès lors, le préjudice de formation qu’elle invoque n’est pas établi et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
26. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que Mme E… a subi, en lien avec les fautes du centre hospitalier de Roubaix, un déficit fonctionnel temporaire de 100 % les 14 mars 2017 et 7 octobre 2021, dates auxquelles elle a fait l’objet d’hospitalisations en ambulatoire dans le cadre de la prise en charge de son incontinence fécale. L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi en dehors de ses deux dates et jusqu’à la consolidation acquise le 7 octobre 2021 à 64 %, sans que cette cotation ne soit contestée par les parties. Il ne résulte en particulier pas de l’instruction que l’évaluation ainsi faite inclurait le déficit fonctionnel temporaire occasionné par les problèmes thrombotiques présentés par Mme E… à compter de 2018 et indépendants des faits litigieux. En revanche, ainsi que le soutient le centre hospitalier de Roubaix, il n’y a pas lieu de tenir compte du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E… entre son accouchement, les 22 et 23 février 2015, et son retour à domicile, le 28 février suivant, dès lors qu’il est inhérent à l’accouchement lui-même et aurait été identique si le dommage ne s’était pas produit. Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total les 14 mars 2017 et 7 octobre 2021, soit deux jours, et une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel temporaire de 64 % du 1er mars 2015 au 13 mars 2017, soit 744 jours, et du 15 mars 2017 au 6 octobre 2021, soit 1 667 jours. En se fondant sur ces périodes et sur ces cotations ainsi que sur un montant de 13,50 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme E… en lui allouant la somme totale de 20 858,04 euros.
Quant aux souffrances endurées :
27. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale des 4 septembre 2020 et 17 août 2022, que Mme E… a subi, du fait des erreurs du centre hospitalier de Roubaix, une déchirure complète du périnée de stade IV, suivie par une infection génitale. En outre, elle a présenté pendant toute la période précédant la consolidation de son état de santé, le 7 octobre 2021, une incontinence fécale et urinaire très fréquente, compliquée par un important retentissement psychologique. Les souffrances, physiques et morales, ainsi endurées par Mme E… ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme E… en lui allouant une indemnité de 12 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
28. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que Mme E… a subi, ainsi qu’il vient d’être rappelé, une déchirure complète du périnée de stade IV, qui a dû être suturée et qui s’est infectée au cours de la période de convalescence. L’examen physique réalisé par l’expert le 20 mai 2022 a retrouvé une cicatrice périnéale et un aspect d’anite. Ainsi qu’il a également déjà été dit aux points 16 et 22, Mme E… a été astreinte, pendant toute la période précédant la consolidation de son état de santé, le 7 octobre 2021, au port de protections hygiéniques de nature à la contraindre dans ses choix vestimentaires. Contrairement à ce qu’a retenu l’expert dans son rapport, la circonstance tirée de ce que, compte tenu de leur localisation, ces éléments n’altèreraient pas l’apparence physique de Mme E… à l’égard des tiers n’est pas de nature à écarter la réalité du préjudice esthétique temporaire qu’elle a subi mais doit seulement être prise en compte au stade de l’appréciation de sa gravité et du quantum d’indemnisation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique temporaire en allouant à Mme E… une indemnité de 400 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
29. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que Mme E… a subi, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Roubaix, une perte fonctionnelle de son sphincter anal que l’expert à évaluée à 75 % suivant la méthode de Jorge & Wexner. Il en résulte une incontinence fécale très fréquente, à l’origine d’une perte de qualité de vie évaluée à 68 % par l’expert selon la méthode FIQL (Fecal Incontinence Quality-of-Life). Mme E… a conservé également une incontinence urinaire avec en moyenne trois à quatre épisodes d’incontinence par semaine. Ces séquelles exercent en outre un retentissement sur son état de santé psychologique. Elle présente enfin des dyspareunies, c’est-à-dire des douleurs au moment des rapports sexuels. Il en résulte selon l’expert un déficit fonctionnel permanent de 45 % au titre de l’incontinence fécale et un déficit fonctionnel permanent de 5 % au titre de l’incontinence urinaire, soit un déficit fonctionnel permanent total, après application de la règle de Balthazard, de 47,75 %. Toutefois, il résulte également des constatations du même expert que la prise en charge mise en place à la suite de l’hospitalisation en ambulatoire du 7 octobre 2021 a amélioré le confort quotidien de Mme E… et qu’il lui permettra de retrouver une autonomie complète au terme des cinq années suivant cette date, raison pour laquelle l’expert a lui-même exclu tout besoin d’assistance par une tierce personne permanente au-delà de ce délai ainsi qu’il a été dit au point 23. En outre, l’édition 2001 du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du concours médical produit par le centre hospitalier de Roubaix préconise d’évaluer le déficit fonctionnel permanent résultant d’incontinences, sans possibilité de contrôle sphinctérien, entre 20 % et 30 %. Dans ces conditions et en tenant compte de la répercussion de l’incontinence présentée par Mme E… sur son état psychologique, il y a lieu pour la cour de ramener la cotation du déficit fonctionnel permanent qu’elle subit à 40 %. Enfin, pour l’appréciation du quantum de l’indemnisation et conformément au principe rappelé au point 15, il y a également lieu pour la cour de tenir compte du fait que, si aucune n’est de nature à permettre une récupération totale de ses fonctions sphinctériennes, il n’en demeure pas moins que plusieurs possibilités thérapeutiques s’offrent à Mme E… pour améliorer à l’avenir ses symptômes. Il résulte notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022 que la technique de neuromodulation des racines sacrées pourrait apporter une amélioration partielle des symptômes de Mme E… ou qu’une réparation sphinctérienne pourrait lui être proposée, l’expert retenant également que le risque thrombotique auquel l’intéressée est particulièrement exposée du fait d’une anomalie génétique est tout à fait maîtrisable. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent subi par Mme E… jusqu’à la date du présent arrêt ainsi que de la part non récupérable du déficit fonctionnel permanent qui sera subi postérieurement au présent arrêt en lui allouant une indemnité de 75 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
30. Pour demander une indemnité de 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, Mme E… se borne à se prévaloir, comme en première instance, de ce qu’elle ne peut plus reprendre ses activités de loisir, notamment avec sa famille, comme la marche, le footing, les promenades, le shoping et les voyages. Toutefois, elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit, que ces activités avaient, avant la survenue du dommage, une place prépondérante dans sa vie ou ses loisirs. Ces conséquences du dommage sont au nombre des limitations de ses fonctions physiologiques, pertes de qualité de vie et troubles dans ses conditions d’existence qui ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ne justifie pas de l’impossibilité de réaliser toute autre activité de loisir avec ses proches. Dès lors, le préjudice d’agrément qu’elle invoque n’est pas établi et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
Quant au préjudice esthétique permanent :
31. Il résulte de l’instruction et de ce qui a déjà été dit aux points 16, 22 et 28 que Mme E… conserve, de la déchirure complète du périnée survenue lors de son accouchement le 23 février 2015 et de sa mauvaise réparation par le centre hospitalier de Roubaix, une cicatrice périnéale et un aspect d’anite. Elle est également astreinte à titre viager au port de protections hygiéniques de nature à la contraindre dans ses choix vestimentaires. Contrairement à ce qu’a retenu l’expert dans son rapport, la circonstance tirée de ce que, compte tenu de leur localisation, ces éléments n’altèreraient pas l’apparence physique de Mme E… à l’égard des tiers n’est pas de nature à écarter la réalité du préjudice esthétique permanent qu’elle subit mais doit seulement être prise en compte au stade de l’appréciation de sa gravité et du quantum d’indemnisation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique permanent en allouant à Mme E… une indemnité de 400 euros.
Quant au préjudice sexuel :
32. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 17 août 2022, que la déchirure périnéale complète subie par Mme E… et les modalités de sa réparation par le centre hospitalier de Roubaix ont altéré la souplesse vulvovaginale et périnéale de son organe sexuel. Il en résulte que Mme E… conserve des douleurs au moment des rapports sexuels ainsi que, par suite, une perte de libido et de plaisir. En revanche, les séquelles conservées n’empêchent par elles-mêmes la réalisation de l’acte sexuel. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui allouant une indemnité de 5 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
33. Il résulte de l’instruction qu’avant l’accouchement litigieux, Mme E… avait déjà donné naissance à un premier enfant en 2012. Elle a en outre donné naissance à un troisième enfant en 2018, postérieurement aux faits litigieux. Enfin, si elle fait état d’une interruption volontaire de grossesse réalisée en 2019, elle n’apporte aucun élément de nature à la rattacher aux faits litigieux. Dès lors, le préjudice d’établissement qu’elle invoque n’est pas établi et elle n’est pas fondée à en demander l’indemnisation.
En ce qui concerne les droits de la CPAM de Roubaix-Tourcoing :
34. Lorsqu’un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l’objet d’un appel, la caisse ne peut régulièrement présenter devant le juge d’appel d’autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l’intervention du jugement ou celles portant sur des prestations dont elle était dans l’impossibilité de justifier le montant avant cette date.
35. Il résulte de l’instruction qu’en condamnant le centre hospitalier de Roubaix à verser une somme de 1 348,18 euros à la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours qu’elle a engagés pour le compte de Mme E…, le tribunal administratif de Lille a entièrement fait droit à la demande dont la CPAM l’avait saisie. Pour demander à la cour de porter le montant de cette condamnation à 43 781,11 euros, la CPAM fait état des frais occasionnés par la prescription à Mme E… de dispositifs d’irrigation transanale, de ce qu’elle a déjà exposé à ce titre 1 744,80 euros de débours entre le 22 octobre 2021 et le 19 avril 2022 et de ce qu’elle estime les débours à échoir à 41 507,11 euros.
36. Toutefois, le besoin viager de dispositifs d’irrigation rectale était déjà mentionné dans le rapport d’expertise médicale du 17 août 2022 rendu au contradictoire de la CPAM de Roubaix-Tourcoing et dont celle-ci a eu communication dans le cadre de la première instance. Les débours échus d’un montant de 1 744,80 euros dont elle fait état devant la cour ont été exposés non seulement avant l’intervention du jugement attaqué du 26 juillet 2023 mais aussi avant même que l’affaire soit appelée en audience publique le 5 juillet 2023 et avant la clôture de l’instruction le 30 mai 2023. Il s’ensuit qu’aucun des débours dont la CPAM de Roubaix-Tourcoing demande pour la première fois le remboursement devant la cour ne correspond à des prestations servies à Mme E… postérieurement à l’intervention du jugement attaqué ou à des prestations dont elle était dans l’impossibilité de justifier le montant en première instance. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Roubaix à l’encontre de la majoration des conclusions présentées par la CPAM de Roubaix-Tourcoing au titre des débours exposés pour Mme E… doit être accueillie.
37. En revanche, dès lors que le centre hospitalier de Roubaix ne conteste pas la réalité des débours justifiés en première instance par la CPAM de Roubaix-Tourcoing et leur lien avec le fait dommageable, il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs exposés au point 16 du jugement attaqué, de confirmer l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges. La CPAM de Roubaix-Tourcoing est en outre recevable et fondée à demander pour la première fois en appel que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal administratif de Lille, et qu’ils soient capitalisés à compter du 4 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix n’étant pas augmentée par le présent arrêt, les conclusions de la CPAM de Roubaix-Tourcoing tendant à la majoration de la somme de 449,39 euros allouée par les premiers juges au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées. Compte-tenu des incertitudes mentionnées au point 13 portant sur l’origine des lésions cérébrales du jeune A… B… et leur lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Roubaix, il y a par contre lieu de réserver les conclusions de la CPAM de Roubaix-Tourcoing tendant au remboursements des débours qu’elle a exposés pour le compte du jeune A… B… jusqu’en fin d’instance et après l’expertise ordonnée par le présent arrêt ainsi que l’ensemble de ses autres conclusions s’y rattachant.
38. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix doit être condamné à verser à Mme E…, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises lors de son accouchement les 22 et 23 février 2015, la somme de 186 251,85 euros, déduction faite de la somme de 17 000 euros déjà versée par le centre hospitalier de Roubaix au titre de la provision à laquelle il a été condamné par une ordonnance du 1er février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par ailleurs, le centre hospitalier de Roubaix doit également être condamné, au titre des débours exposés par la CPAM de Roubaix-Tourcoing pour le compte de Mme E…, à lui verser une somme de 1 348,18 euros. Par voie de conséquence, le centre hospitalier de Roubaix est fondé à demander que la somme de 256 856,34 euros qu’il a été condamné à verser à Mme E… par le jugement attaqué du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille soit ramenée à 186 251,85 euros. Mme E… n’est quant à elle pas fondée à demander la majoration de cette somme. S’agissant de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, elle n’est pour sa part pas fondée à demander la majoration de la somme de 1 348,18 euros que le jugement attaqué a mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix au titre du remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme E… mais elle est en revanche fondée à demander que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, capitalisés à compter du 4 janvier 2024 et à chaque échéance annuelle. Il y a d’ores et déjà lieu pour la cour de réformer le jugement attaqué dans ces mesures. Le surplus des conclusions des parties, portant en particulier sur l’indemnisation du jeune A… B… et les débours exposés par la CPAM de Roubaix-Tourcoing pour le compte de celui-ci, doivent en revanche être réservées jusqu’en fin d’instance, après l’expertise ordonnée avant dire droit par le présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 256 856,34 euros que le centre hospitalier de Roubaix a été condamné à verser à Mme E… est ramenée à 186 251,85 euros (cent-quatre-vingt-six-mille-deux-cent-cinquante-et-un euros et quatre-vingt-cinq centimes), comprenant au titre des dépens le montant de 151,58 euros correspondant aux déplacements aux opérations d’expertise des 26 juin 2020 et 20 mai 2022.
Article 2 : La somme de 1 348,18 euros que le centre hospitalier de Roubaix a été condamné à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 4 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les articles 1er et 3 du jugement du 26 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de la CPAM de Roubaix-Tourcoing tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a limité les sommes qu’il lui alloue à 1 348,18 euros au titre du remboursement des débours exposés pour le compte de Mme E… et 449,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à ce que ces sommes soient portées respectivement à 43 781,11 euros et 1 191 euros sont rejetées.
Article 5 : Il sera, avant dire droit sur le surplus des conclusions des parties, procédé à une expertise avec mission pour l’expert :
1°) de déterminer l’origine des lésions cérébrales du jeune A… B… et l’incidence sur ce point des fautes commises par le centre hospitalier de Roubaix lors de l’accouchement ; en particulier :
a) de se faire communiquer l’entier dossier médical de l’accouchement des 22 et 23 février 2015, celui de Mme E… et celui du jeune A… B…, et notamment l’intégralité des documents de l’examen IRM du 17 mai 2016 ;
b) de dire si les lésions observées lors de l’examen IRM du 17 mai 2016 sont typiques et évocatrices d’une anoxie ischémique périnatale ;
c) de dire si le dossier médical de l’accouchement, notamment l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, met en évidence des éléments susceptibles d’avoir favorisé une anoxie ischémique ;
d) de déterminer si l’enfant est porteur de la maladie thrombotique dont sa mère est atteinte ou de quantifier le risque qu’il le soit et de dire si cette maladie peut être regardée comme responsable en tout ou partie des lésions cérébrales ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de l’enfant ainsi que son évolution prévisible ; en particulier de dire si son état de santé est consolidé ou dans quel délai ou à quelle date il est susceptible de l’être ;
3°) de donner, en référence notamment à la nomenclature Dinthilac, une évaluation des préjudices, temporaires et permanents, subis par le jeune A… B… et qui sont strictement en lien avec les fautes commises à sa naissance ; dans le cas où son état de santé ne serait pas consolidé, de donner une évaluation des préjudices temporaires d’ores et déjà acquis à la date de l’expertise et des préjudices futurs ayant d’ores et déjà un caractère certain ;
4°) de donner toutes informations qui lui paraîtront utiles sur la prise en charge du jeune A… B… par le centre hospitalier de Roubaix à sa naissance et sur l’appréciation de son état de santé et de ses préjudices.
Article 6 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance de l’entier dossier médical du jeune A… B…, pourra se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’intéressé, pourra procéder à son examen clinique et pourra entendre tous sachants.
Article 7 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 8 : Les opérations d’expertise auront lieu en présence de Mme E…, du centre hospitalier de Roubaix et de la CPAM de Roubaix-Tourcoing.
Article 9 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2, R. 621-9 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre le concours d’un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l’autorisation de la présidente de la cour. Le rapport d’expertise sera déposé dans le délai fixé dans l’ordonnance de désignation. L’expert en notifiera des copies aux parties intéressées.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E…, au centre hospitalier de Roubaix, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à Me Opovin.
Délibéré après l’audience publique du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villettes
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