Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 24PA03484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2224179 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421946 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du décès de son épouse après sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou.
Par un jugement n° 2224179 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. F… A… B…, représenté par
Me Karm, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir que le décès de son épouse est dû à l’infection nosocomiale dont elle a souffert lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du décès de son épouse après sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou ;
4°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) au paiement des entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’AP-HP est engagée à raison de l’infection nosocomiale contractée par son épouse ; l’existence de cette infection ressort expressément du compte-rendu d’hospitalisation ;
- l’AP-HP n’a pas donné suite à ses demandes de communication du dossier médical de son épouse et n’a donné aucune indication après l’enquête médicale approfondie qu’elle a diligentée ;
- les premiers juges ont écarté sa demande alors même que l’AP-HP et l’ONIAM concluaient à l’organisation d’une mission d’expertise, l’AP-HP subordonnant la communication du dossier médical de la victime à cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par M. A… B… ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que :
- la mission d’expertise sollicitée par M. A… B… devra déterminer si l’infection alléguée présente effectivement un caractère nosocomial et si sa prise en charge par l’AP-HP a été conforme aux règles de l’art ;
- le lien de causalité allégué entre l’infection et le décès de Mme A… B… n’est pas établi, alors même que cette dernière avait de lourds antécédents médicaux notamment une défaillance multiviscérale d’une extrême gravité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.
L’AP-HP fait valoir que :
- l’indemnisation des préjudices liés au décès d’un patient à raison d’une infection nosocomiale relève de la solidarité nationale ;
- le lien entre l’infection invoquée et le décès de Mme A… B… n’est pas établi ;
- elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise présentée par
M. A… B….
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, épouse A… B…, née le 6 juin 1984, souffrait notamment d’une laminopathie, d’une insuffisance cardiaque sévère, d’une insuffisance rénale chronique et d’une cirrhose. Elle a subi une opération de greffe cardiaque le 31 mai 2019 à l’hôpital européen Georges Pompidou de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Elle a été transférée en réanimation en raison d’un tableau de dysfonction cardiaque biventriculaire immédiatement consécutif à l’opération. Le 3 juin 2019 une dégradation hémodynamique brutale a été constatée, conduisant à la réalisation d’une reprise chirurgicale. Une antibiothérapie a été mise en place en raison d’une infection. Mme A… B… est décédée le 6 juin 2019. M. A… B…, son époux, a adressé le 6 février 2020 une demande indemnitaire à la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, laquelle a constaté le 5 octobre 2020 son désistement implicite. Le 29 mars 2022, il a adressé une demande indemnitaire préalable à l’AP-HP qui a été implicitement rejetée. M. A… B… relève appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à l’indemniser du préjudice moral résultant pour lui du décès de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (…) ».
3. En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
5. M. A… B… soutient que le décès de son épouse est dû à l’infection nosocomiale dont elle a été victime lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou. Il résulte de l’instruction qu’alors que le requérant a demandé communication de l’intégralité du dossier médical de son épouse, seul le compte-rendu de son hospitalisation au sein du service de réanimation chirurgicale lui a été communiqué. Il ressort de ce compte rendu que quatre jours après l’intervention de greffe cardiaque, l’état de santé de Mme A… B… a été marqué par une brutale dégradation hémodynamique. Il a alors été mis en place une antibiothérapie « pour des hémocultures du 03/06 positives à Pseudomonas aeruginosa et Hafnia alvei dont la porte d’entrée est une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique ». Le compte-renu indique expressément que la patiente était affectée d’une infection nosocomiale. Le 5 juin, face à un tableau de défaillance multi-viscérale et à un diagnostic clinique et paraclinique de mort encéphalique, il a été décidé d’arrêter les sédations.
6. L’état du dossier, qui ne comprend aucune expertise médicale, ne permet pas à la cour de se prononcer sur l’origine et la cause du décès de Mme A… B…, ni sur l’existence de l’infection nosocomiale dont se prévaut son époux. Dans ces conditions, l’expertise sollicitée en appel par le requérant est utile et ne présente pas de caractère frustratoire ou dilatoire. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A… B… d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A… B…, procédé à une expertise médicale.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente de la cour ; il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A… B…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… B… lorsqu’elle a été admise à l’hôpital européen Georges Pompidou avant l’intervention du 31 mai 2019 ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée, notamment les traitements médicamenteux et les soins administrés ;
3°) relater les circonstances dans lesquelles est survenu le décès de Mme A… B… ;
4°) dire si Mme A… B… a été victime d’une infection nosocomiale et préciser son origine, son évolution et si sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme A… B… présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec une infection nosocomiale directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, ; dans le cas où le dommage trouverait son origine dans plusieurs causes distinctes, notamment l’état de santé initial de Mme A… B…, indiquer précisément comment ces différentes causes sont intervenues dans sa survenance ainsi que la part du dommage qui est imputable à chacune d’elle ; dans l’hypothèse où le décès de Mme A… B… fait suite à la contraction d’une infection nosocomiale, de préciser, d’une part, si une ou des fautes ont été commises à l’hôpital européen Georges Pompidou qui ont contribué à la survenue de l’infection, d’autre part, si une ou des fautes ont été commises après la survenue de l’infection et qui ont participé au décès ; l’expert recourra à cette fin aux services d’un sapiteur néphrologue s’il l’estime nécessaire ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si la contraction d’une infection nosocomiale a fait perdre une chance d’éviter le décès de Mme A… B… ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ; dans l’hypothèse où des fautes auraient été commises par l’hôpital européen Georges Pompidou, d’évaluer la chance qu’elles ont fait perdre à Mme A… B… d’éviter la survenue de l’infection ou ses conséquences ;
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… B…,
l’AP-HP, l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… B…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme D…, présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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