Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 mars 2026, n° 24NC00622
TA Besançon
Non-lieu à statuer 9 janvier 2024
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CAA Nancy
Rejet 18 décembre 2025
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Rejet 19 mars 2026
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification contenait toutes les informations nécessaires pour permettre au contribuable de discuter utilement des impositions, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreurs comptables de la société A…

    La cour a constaté que le contribuable n'a pas prouvé que les sommes avaient été encaissées pour le compte d'autres sociétés et a jugé que les montants en question constituaient des rémunérations occultes, justifiant ainsi l'imposition.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2013 et 2014. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

La cour d'appel est saisie de la question de la régularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé de l'imposition elle-même. M. A... soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée et qu'il n'est pas responsable des erreurs comptables de la société A.... Il allègue également que les sommes litigieuses ont été encaissées pour le compte d'autres sociétés.

La cour d'appel, confirmant la décision de première instance, rejette la requête de M. A.... Elle estime que la proposition de rectification était suffisamment motivée et que M. A... n'a pas apporté la preuve qu'il a encaissé les sommes pour le compte de tiers, ni qu'il a restitué ces sommes. Par conséquent, les sommes sont considérées comme des rémunérations occultes imposables entre ses mains.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 19 mars 2026, n° 24NC00622
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC00622
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 9 janvier 2024, N° 2101018
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 19 mars 2026, n° 24NC00622