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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 26NT00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00239 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2025, N° 2401895 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… Floc’h a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 771,98 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2401895 du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. le Floc’h, représenté par Me Voisin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401895 du 18 décembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 771,98 euros, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n’excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (…) ». L’article R. 222-14 du même code fait référence « aux demandes dont le montant n’excède pas 10 000 euros » et l’article R. 222-15 dispose que : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance. Les demandes d’intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (…) ». Enfin, selon l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il ressort du dossier de première instance que la demande formée par M. A… Floc’h devant les premiers juges a trait à l’indemnisation de préjudices subis par un agent public du fait de l’illégalité de décisions prises par l’Etat à son encontre et porte sur un montant qui n’excède pas celui déterminé par les dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant dans le cadre de la présente instance ont le caractère d’un pourvoi en cassation. Il y a lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… Floc’h est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B… A… Floc’h.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
J-P. Dussuet
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