Rejet 19 septembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 2404535 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé à la présidente du tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404535 du 19 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n°25TL00086, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée au regard de la décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— c’est à tort que le préfet s’est cru en compétence liée au regard de la décision négative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant turc né le 5 octobre 1990 à Mus (Turquie), est entré en France le 17 février 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile auprès du guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de l’Hérault le 28 février 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2024, qui n’a pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exposées. M. B relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux points 3, 13 et 14 de manière suffisamment précise, aux moyens soulevés devant lui et tirés de ce que l’arrêté est insuffisamment motivé et de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, la seule circonstance que le jugement ne vise pas explicitement le moyen tiré de la compétence liée n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité, alors que le tribunal a répondu à ce moyen au point 9 de manière suffisamment précise. Par suite, les moyens d’irrégularité soulevés à ces égards doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
5. M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation, auxquels le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’appuie ses craintes d’aucun élément susceptible d’en établir l’actualité alors qu’au demeurant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas tenu pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes exposées. Il ne justifie pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne le fait que l’appelant n’apporte aucun élément de nature à établir les risques allégués pour sa liberté ou son intégrité physique sont réels et sérieux en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». En vertu de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». L’article L.612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a bien cité l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 susvisé, et a pris en compte la situation administrative et personnelle de l’appelant qui, s’il n’est pas contesté qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’est pas une menace à l’ordre public, est caractérisée par son entrée récente en France et l’absence de tout lien personnel ou familial sur le territoire français, tout en n’établissant pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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