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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 10 juil. 2025, n° 23BX02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2023, N° 2100488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I E, représenté par Me Manson, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle la commission de recours d’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’obtention d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’hypoacousie dont il souffre, de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité définitive de 25%, dont 10% au titre des acouphènes et 15% au titre de l’hypoacousie droite, et en tout état de cause, de lui accorder un droit à pension d’invalidité permanente qui ne saurait être inférieure à 20% correspondant à 10% au titre des acouphènes et 10% au titre de l’hypoacousie droite, et ce à compter du 5 avril 2018.
Par un jugement n° 2100488 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 janvier 2021 de la commission des recours de l’invalidité, a jugé que les droits à pension militaire d’invalidité de M. E au titre de l’infirmité « Hypoacousie » étaient ouverts au taux de 12 % à compter du 6 avril 2018, a enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation de sa pension sur la base de ce taux et à cette date, et enfin, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, le ministre des armées demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2100488 du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de confirmer la décision du 20 janvier 2021 de la commission de recours de l’invalidité.
Il fait valoir que :
— en estimant que l’administration n’avait pas établi l’existence d’une cause étrangère d’imputabilité de l’infirmité « hypoacousie » et en fixant son taux à 12% à compter
du 6 avril 1998, le tribunal a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit et d’appréciation, et a renversé la charge de la preuve ;
— M. E, à qui incombe la charge de la preuve, n’a versé aucun élément de nature à contredire l’analyse du médecin conseil expert de la sous-direction des pensions dans son avis du 23 juillet 2020 ; l’audiogramme réalisé le 5 mai 2017 révélait un trouble auditif de 57,5 dB correspondant, selon le guide-barème des invalidités, à un taux d’invalidité de 7% ; si l’audiogramme réalisé le 4 avril 2018 a révélé une aggravation des troubles auditifs, avec une perte de 70 dB alors qu’elle n’était que de 57,5 dB en 2017, celle-ci ne pouvait être imputable au service dès lors que les atteintes sono-traumatiques sont consolidées dans les six mois suivant le traumatisme ; compte tenu de son caractère soudain, cette aggravation n’est pas non plus imputable au vieillissement ; le professeur H, dans une étude menée en 2016, relève l’existence d’une récupération dans les 72h et souligne qu’après 7 jours, les lésions sont peu évolutives ; en conséquence, en l’absence de nouveau traumatisme sonore survenu en service, l’aggravation de la perte auditive de l’intéressée ne saurait être imputée au service ;
— M. E n’avait pas contesté l’arrêté du 4 décembre 2017 ni la fiche descriptive des infirmités du 12 décembre 2017, de sorte que ces actes sont devenus définitifs ; il n’est donc plus recevable à les contester ni, en conséquence, à demander l’annulation de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, M. E, représenté par
Me Manson, conclut au rejet du recours du ministre des armées et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal n’a pas renversé la charge de la preuve dès lors qu’il avait bien établi le lien de causalité direct et certain entre son état de santé et les accidents de service qu’il a subis, reconnu par l’expertise du 1er avril 2016 du Dr A ; une deuxième expertise du Dr A le 11 mai 2017 à l’occasion du renouvellement de sa pension a confirmé un taux de 10% pour l’hypoacousie droite ; il appartenait à l’administration d’apporter la preuve de son moyen de défense, tiré d’une cause étrangère ;
— c’est à tort que l’administration a écarté l’aggravation de son hypoacousie constatée par le Dr F comme n’étant pas imputable au service, alors qu’elle est en lien avec les accidents de service survenus en 1989 et 1993 ; si l’administration évoque une cause étrangère au service, elle ne donne aucune précision sur celle-ci, laquelle ne ressort d’ailleurs pas de l’instruction du dossier ; son hypoacousie étant consolidée depuis plusieurs années, cela exclut toute possibilité d’amélioration ; ainsi, en estimant que son hypoacousie droite s’était améliorée, passant de 10 à 7%, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; en 2016, le médecin a d’ailleurs constaté que le bilan était identique à ceux réalisés antérieurement ; l’administration aurait dû reprendre la perte d’audition de 60 dB retenue par le Dr A et non y substituer sa propre appréciation ; contrairement à ce qu’elle soutient, les atteintes sono-traumatiques ne peuvent être considérées comme stabilisées et consolidées dans les six mois suivant le traumatisme ; les données scientifiques, notamment l’étude dont elle se prévaut et les travaux de recherche du Dr C B, démontrent au contraire que les perspectives de récupération sont très faibles voire nulles pour un sujet atteint d’une perte auditive de 62 dB ; une récupération spontanée 25 ans après la survenue du traumatisme est ainsi exclue ;
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 5 mars 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
— le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. I E, né en 1961, s’est engagé dans l’armée de terre
le 1er octobre 1980 et a été radié des cadres le 30 avril 2014. Après avoir, en 1989, contracté en service actif une neuro-labyrinthite virale qui a engendré une surdité brutale droite avec vertiges, il a subi, en 1993, un traumatisme sonore au cours d’un exercice de tir, à la suite de l’explosion prématurée d’une cartouche au niveau de son visage. Le 10 octobre 2012, il a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour les infirmités d’ « hypoacousie bilatérale » et d’ « acouphènes ». Le rapport de l’expertise diligentée par le tribunal des pensions militaires des Hauts de Seine, déposé le 1er avril 2016, a considéré sa perte auditive de 60 dB « en rapport direct et certain avec les accidents otologiques dont il a été victime en service ». A la suite de l’arrêt de la Cour régionale des pensions de Versailles du 9 mai 2017 confirmant la reconnaissance du droit à pension par le tribunal, lui a alors été accordée, à titre temporaire pour la période du 10 octobre 2012 au 9 octobre 2015, une pension d’invalidité à hauteur de 20% s’agissant de ses infirmités liées à l’hypoacousie et aux acouphènes. Cependant, à la suite de l’audiogramme réalisé le 5 mai 2017 dans le cadre du réexamen de sa pension provisoire, lequel a révélé une perte auditive limitée à 57,5 dB côté droit, l’administration a considéré qu’il existait une amélioration de cette infirmité et lui a concédé, par arrêté du 4 décembre 2017, une pension militaire d’invalidité définitive pour les seules séquelles d’acouphènes au taux de 10%.
Le 6 avril 2018, au vu d’un nouvel audiogramme, M. E a sollicité la révision de sa pension d’invalidité afin qu’elle porte également sur son hypoacousie. Estimant, en se fondant sur l’avis du médecin conseil du bureau des expertises et analyses médicales du 23 juillet 2020, que cette infirmité trouvait son origine dans une maladie évoluant « pour son propre compte » et dans un accident postérieur à son temps de service, le ministre des armées a rejeté sa demande par décision du 27 juillet 2020. Par décision du 20 janvier 2021, la commission de recours de l’invalidité (CRI) a confirmé cette décision, rejetant ainsi le recours administratif préalable formé par M. E. Par un jugement du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a jugé que les droits à pension militaire d’invalidité de l’intéressé au titre de l’infirmité « hypoacousie » étaient ouverts au taux d’invalidité de 12 % à compter du
6 avril 2018. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du jugement attaqué que pour estimer que l’aggravation de l’hypoacousie bilatérale dont est atteint M. E est exclusivement imputable à la maladie et à la blessure qu’il a subies en service, le tribunal a rappelé les évènements traumatiques ayant affecté le demandeur, les conclusions de l’expertise et l’évolution constatée par audiogrammes, puis relevé que l’administration ne donnait aucune précision sur l’infirmité distincte dont souffrirait l’intéressé ni sur la cause étrangère à laquelle elle impute l’aggravation constatée. Dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; () / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; (). « Selon l’article L. 121-2 du même code : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
() / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; (). « . En vertu de l’article L. 121-2-3 de ce code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée « . L’article L. 151-2 de ce code dispose que : » La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle () ". L’article
L. 121-5 du même code dispose que : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples ".
4. En vertu de l’annexe 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « () La perte auditive résulte de deux éléments distincts, qui peuvent coexister ou non : la perte de sensibilité, facteur quantitatif, et la perte de sélectivité, facteur qualitatif. () L’évaluation de l’invalidité entraînée par la diminution de l’acuité auditive sera faite à l’aide du tableau à double entrée ci-après qui se lit comme une table de Pythagore. () Pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d’une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (celle dont la PA est la moins accentuée), la différence des seuils d’audition sur les fréquences 4'000 et 1'000 Hz (4'000'-'1'000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d’une perte de sensibilité supérieure n’est que fort peu aggravée par la perte de sélectivité. Tous ces taux d’indemnisation de l’invalidité entraînée par la diminution de l’acuité auditive sont indépendants de ceux que peut déterminer l’existence de vertiges, de bourdonnements ou de suppuration qui, dûment constatés, doivent faire l’objet d’évaluations séparées ».
5. Enfin, selon l’article L. 154-1 de ce code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire d’une pension militaire d’invalidité sollicite sa révision du fait de l’aggravation de ses infirmités, l’évolution du degré d’invalidité s’apprécie à la date du dépôt de la demande de révision de la pension, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu’elles se révèlent par suite de l’évolution physiologique, pour autant qu’aucune cause étrangère, telle qu’une affection distincte de l’affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l’état de l’intéressé. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle. Ainsi, l’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, l’aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’expertise médicale réalisée par le Dr A en 2016 sur laquelle s’est fondée la cour régionale des pensions de Versailles dans son arrêt du 9 mai 2017, que l’infirmité avec hypoacousie bilatérale secondaire dont est atteint
M. E est en rapport direct et certain avec les accidents otologiques dont il a été victime en 1989 et 1993, alors qu’il était en service. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. E sollicite une pension à ce titre en se prévalant de l’audiogramme réalisé le 4 avril 2018 par
le Dr F, lequel a révélé une aggravation de sa perte auditive, fixée à 70 dB du côté droit, ce qui correspond à un taux d’invalidité de 12% selon le tableau d’évaluation des diminutions d’acuité auditive.
8. Pour justifier le rejet de la demande de M. E et contester l’imputabilité au service de l’aggravation constatée, le ministre fait valoir que les atteintes sono-traumatiques sont consolidées dans les six mois suivant le traumatisme, et que l’intéressé n’a pu subir de nouveaux chocs otologiques, ayant été radié des cadres le 30 avril 2014. Elle se prévaut, à cet égard, d’une étude du Professeur H relative aux traumatismes sonores aigus publiée en 2016 selon laquelle existent des possibilités de réparations synaptiques dans les 5 jours suivant un traumatisme. Cependant, si ce médecin reconnaît une possible récupération spontanée dans les 72h et le caractère peu évolutif des lésions audiométriques après 5 à 7 jours, il précise également que même en cas de récupération auditive, des lésions irréversibles au niveau des fibres nerveuses ne sont pas à exclure. Cet article rappelle en outre qu’un traumatisme auriculaire engendre des lésions mécaniques (modification de rigidité des stéréocils, fracture, dissociation avec la membrane tectorale, lésion des cellules de soutien), des lésions ischémiques (atteinte de la strie vasculaire) et des lésions métaboliques se caractérisant notamment par une augmentation locale des ions calciques et la libération de radicaux libres, à l’origine de l’apoptose des cellules. Ce faisant, il rejoint la thèse du Dr B, dont se prévaut M. E en défense, selon laquelle une hypoacousie traumatique peut s’aggraver dans le temps en l’absence de tout traumatisme ultérieur d’une part, car l’ensemble des cellules du corti ont été fragilisées par le traumatisme et d’autre part, compte tenu de la libération, au cours de ce traumatisme, d’enzymes destructrices pour ces cellules, et qu’ainsi, la déchéance cochléaire progressive se poursuit longtemps après le retrait du milieu bruyant. En outre, le ministre ne peut utilement faire valoir que M. E n’aurait pas attaqué l’arrêté du 4 décembre 2017 ayant refusé de lui octroyer une pension d’invalidité liée à son hypoacousie, lequel est sans incidence sur l’appréciation que devait porter l’administration sur la demande de révision de sa pension présentée le 5 avril 2018. Dans ces conditions, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. E souffrirait d’une autre pathologie pouvant expliquer l’aggravation de son hypoacousie ni qu’il aurait subi un autre choc otologique en-dehors du service, c’est à bon droit que les premiers juges, qui n’ont pas renversé la charge de la preuve, ont considéré au vu de l’ensemble des pièces dont ils disposaient que l’aggravation de l’hypoacousie dont il est atteint est exclusivement imputable à la maladie et à la blessure dont il a souffert en 1989 et 1993, alors qu’il était en service.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 20 janvier 2021 et a fixé à 12% les droits à pension de M. E au titre de son infirmité « hypoacousie » à compter du 6 avril 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Manson de la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Me Manson, avocate de M. E, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à M. I E et à Me Manson.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Sabrina D
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
Pour le greffier d’audience décédé
La greffière de chambre
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1291 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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