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Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 8 juillet 2024, N° 2200567 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 13 mars 2023, M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l’année 2017, ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondants, à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement de la somme de 60 197 euros correspondant aux prélèvements sociaux acquittés sur la plus-value de cession de valeurs mobilières déclarée au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2016.
Par un jugement n° 2200567 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Deschamps, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200567 du 8 juillet 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises à sa charge au titre de l’année 2017, pour un total, en droits, majorations et intérêts de retard, de 202 660 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer, à la suite du dégrèvement total des impositions contestées par M. A au titre de l’année 2017.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 18 février 2025, produite au dossier, l’administration a prononcé le dégrèvement des impositions mises à la charge de M. A au titre de l’année 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 202 660 euros. La requête de M. A a, par suite, perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24BX02109 de M. A tendant à la décharge de la somme de 202 660 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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