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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2502822 du 30 juin 2025, tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés, le 25 juillet 2025, le 18 décembre 2025, le 9 février 2026 et le 21 mars 2026 Mme B…, représentée par Me Dieng, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
4°)
de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter cette mesure ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née 13 mai 1980, est entrée en France le 1er juin 2023, munie d’un visa C, valable du 12 juin 2019 jusqu’au 11 juin 2023. Elle a été interpelée par la police nationale le 11 mars 2025 et placée en retenue pour vérification du droit au séjour. Par l’arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme B… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que Mme B… ne peut justifier être entrée régulièrement en France, n’est pas titulaire de titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été entendue par les services de police lors de son audition le 11 mars 2025 à la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour. Mme B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu, n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des motifs de l’arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru à tort en situation de compétence liée pour décider l’éloignement de Mme B…. D’autre part, si Mme B…, titulaire d’un visa C valable du 12 juin 2019 jusqu’au 11 juin 2023, est entrée en France le 1er juin 2023 en provenance de l’Allemagne, elle ne justifie pas avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle ne justifie pas être entrée régulièrement en France et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et la scolarisation de ses trois enfants, nés le 17 décembre 2007 et le 4 décembre 2012. Toutefois, sa présence en France est récente. Si la requérante fait valoir que ses enfants, âgés de dix-sept ans et treize ans à la date de la décision contestée, sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire français en 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc sans obstacle sérieux. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où Mme B… a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Si elle justifie travailler en qualité de préparatrice vendeuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er novembre 2023, cette insertion professionnelle est récente. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstance particulière, le risque de fuite étant établi, le préfet était légalement fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées précédemment et en l’absence de circonstances humanitaires, en assortissant l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet n’a ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette mesure n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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